Paragraphe 1 : Désignation et rôle du rapporteur
Code de la sécurité sociale · articles R145-29 à R145-30 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R145-29Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.
- Art. R145-30Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité.