Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
Code de la sécurité sociale · articles R145-1 à R145-68 · 67 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles R145-1 à R145-3
- Section 2 : Organisation des juridictions. articles R145-4 à R145-14
- Section 3 : Procédure. articles R145-15 à R145-68
02Articles
Les 67 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R145-1Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en…- Art. R145-2Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux des sections D, G et H, du conseil national de l'ordre des…
- Art. R145-3Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des…
Section 2 : Organisation des juridictions. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux
Art. R145-4La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour…- Art. R145-5La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de…
- Art. R145-6La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour…
- Art. R145-6-1La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de l'ordre des pédicures-podologues ou de l'ordre des infirmiers…
- Art. R145-7I.
- Art. R145-8Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins prévues aux articles L.
- Art. R145-9Pour chaque assesseur titulaire représentant les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et les organismes d'assurance maladie, cinq assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes…
Section 2 : Organisation des juridictions. › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux pharmaciens
Art. R145-10I.- Art. R145-12Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
Section 2 : Organisation des juridictions. › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R145-13Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des…- Art. R145-14Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, des chambres disciplinaires de première instance des autres ordres ainsi…
Section 3 : Procédure. › Sous-section 1 : Personnes habilitées à saisir les sections des assurances sociales
Art. R145-15Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D…Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 1 : Compétence › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R145-16I.- Art. R145-17Lorsqu'une section des assurances sociales est saisie d'une plainte qu'elle estime relever de la compétence d'une autre section des assurances sociales, son président transmet sans délai le dossier…
Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 1 : Compétence › Sous-paragraphe 2 : Professionnels de santé prestataires de services
Art. R145-18Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical prestataire de services est soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire compétente dans le…Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 2 : Dessaisissement de la juridiction de première instance
Art. R145-19Si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre intéressé ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou…Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 3 : Pouvoir des présidents de statuer par ordonnance
Art. R145-20Les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des…Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort › Sous-paragraphe 1 : Introduction de l'instance
Art. R145-21La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite.- Art. R145-22Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des…
- Art. R145-23Les dispositions des articles R.
Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort › Sous-paragraphe 2 : Pièces jointes et productions
Art. R145-24Les plaintes et les mémoires produits doivent être accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort › Sous-paragraphe 3 : Contradictoire
Art. R145-25Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de…- Art. R145-26Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette…
- Art. R145-27Les articles R.
Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort › Sous-paragraphe 4 : Représentation des parties
Art. R145-28I.Section 3 : Procédure. › Sous-section 3 : Instruction › Paragraphe 1 : Désignation et rôle du rapporteur
Art. R145-29Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.- Art. R145-30Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité.
Section 3 : Procédure. › Sous-section 3 : Instruction › Paragraphe 2 : Expertise
Art. R145-31En cas d'expertise, les articles R.Section 3 : Procédure. › Sous-section 3 : Instruction › Paragraphe 3 : Enquête
Art. R145-32Les articles R.Section 3 : Procédure. › Sous-section 3 : Instruction › Paragraphe 4 : Dispositions diverses
Art. R145-33Le décès du professionnel poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou la…- Art. R145-34Les articles R.
Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 1 : Abstention, empêchement et récusation
Art. R145-35Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la…- Art. R145-36Les articles R.
Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 2 : Tenue de l'audience et délibéré
Art. R145-37Le rôle de chaque audience est établi par le président de la section des assurances sociales.- Art. R145-38Les affaires sont examinées en audience publique.
- Art. R145-39Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.
- Art. R145-40Les articles R.
Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 3 : Décision
Art. R145-41La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du professionnel de santé objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions…- Art. R145-42Les décisions de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et du conseil national ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central…
- Art. R145-43Les articles du code de justice administrative R.
- Art. R145-44Les dispositions des articles R.
Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 4 : Notification de la décision
Art. R145-45Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions et les ordonnances des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des médecins, des…- Art. R145-46Lorsque le professionnel de santé mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la…
- Art. R145-47La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales…
- Art. R145-48Lorsque le professionnel de santé poursuivi exerce dans un établissement de santé, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur de l'agence régionale de santé, qui les communique au…
- Art. R145-49Si le professionnel de santé objet d'une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien…
- Art. R145-50Font l'objet des notifications prévues aux sixième et septième alinéas de l'article R.
Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 5 : Publication des décisions
Art. R145-51Lorsque les décisions des sections des assurances sociales font l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa des articles L.Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 6 : Frais et dépens
Art. R145-52L'article R.- Art. R145-53Les dépens d'une décision de la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales d'un conseil régional ou central d'une…
Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 7 : Dispositions diverses
Art. R145-54Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres…- Art. R145-56Les membres des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des…
Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours
Art. R145-57La procédure suivie devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des…Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 1 : Appel › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'appel
Art. R145-58L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des…- Art. R145-59Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision.
- Art. R145-60L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre concerné.
Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 1 : Appel › Sous-paragraphe 2 : Appel dans l'intérêt de la loi
Art. R145-61Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des…Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 2 : Notification de la décision
Art. R145-62La décision de la section des assurances sociales du conseil national ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application des articles L.- Art. R145-63La notification de la décision de la section des assurances sociales du conseil national ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil…
Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 3 : Opposition
Art. R145-64Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'auxiliaire médical qui, mis en cause devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, n'a pas produit…- Art. R145-65Lorsque la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé est susceptible d'opposition, la notification adressée au professionnel de santé mis en cause…
Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle
Art. R145-66Les dispositions de l'article R.Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 5 : Recours en révision
Art. R145-67La révision d'une décision définitive de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales des conseils régionaux ou…- Art. R145-68Le recours doit être présenté devant la section des assurances sociales qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le professionnel de…