Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Code de la sécurité sociale · articles R142-1 à R148-9 · 159 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale articles R142-1 à R142-19
- Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique articles R145-1 à R145-68
- Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française articles R146-1 à R146-8
- Chapitre 7 : Pénalités articles R147-1 à R147-18
- Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable articles R148-1 à R148-9
02Articles
Les 159 articles
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1
Art. R142-1Les réclamations relevant de l'article L.Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 1 : Dispositions générales
Art. R142-1-AI.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises…Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1
Art. R142-2La commission de recours amiable prévue à l'article R.- Art. R142-2-1Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme.
- Art. R142-3En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger…
- Art. R142-4La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé.
- Art. R142-5Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite…
- Art. R142-6Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé…
- Art. R142-7La procédure prévue aux articles R.
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1
Art. R142-8Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.- Art. R142-8-1La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R.
- Art. R142-8-2Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision…
- Art. R142-8-3Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par…
- Art. R142-8-4Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas…
- Art. R142-8-4-1La commission médicale de recours amiable définit la mission du praticien qu'elle a désigné en application du premier alinéa de l'article R.
- Art. R142-8-5La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées.
- Art. R142-8-6Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l'article R.
- Art. R142-8-7Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ainsi que de son…
- Art. R142-8-8En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions de la présente sous-section mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 3 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1
Art. R142-9Pour les contestations mentionnées au 8° de l'article L.Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Recours préalable obligatoire › Sous-section 4 : Dispositions communes
Art. R142-9-1Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R.Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
Art. R142-10Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.- Art. R142-10-1Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
- Art. R142-10-2Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
- Art. R142-10-3I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience.
- Art. R142-10-4La procédure est orale.
- Art. R142-10-5I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de…
- Art. R142-10-6Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
- Art. R142-10-7Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
- Art. R142-10-8Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
- Art. R142-10-9En fonction des circonstances de la cause, le tribunal peut décider, d'office ou à la demande d'une partie ou des médecins présents, que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil…
- Art. R142-10-10L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément…
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire › Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel
Art. R142-11La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.- Art. R142-12Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.
- Art. R142-12-1Les dispositions de l'article R.
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Art. R142-13Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L.- Art. R142-13-1Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué.
- Art. R142-13-2L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L 242-5 et au dernier alinéa de l'article L.
- Art. R142-13-3Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale.
- Art. R142-13-4A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
- Art. R142-13-5La cour statue en premier et dernier ressort.
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture
Art. R142-14Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R.Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 3 : Procédure juridictionnelle › Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation
Art. R142-15Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 5 : Mesures d'instruction › Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1
Art. R142-16La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous…- Art. R142-16-1L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi…
- Art. R142-16-2Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil…
- Art. R142-16-3Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à…
- Art. R142-16-4A la demande de l'employeur, lorsque ce dernier est partie à l'instance, dans les contentieux de nature médicale formés dans les matières mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 5 : Mesures d'instruction › Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1
Art. R142-17-2Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.- Art. R142-17-3Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par…
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 6 : Dépenses de contentieux
Art. R142-18Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant…- Art. R142-18-2Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R.
Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Art. R142-19Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au…Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 1 : Dispositions générales.
Art. R145-1Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en…- Art. R145-2Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux des sections D, G et H, du conseil national de l'ordre des…
- Art. R145-3Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des…
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 2 : Organisation des juridictions. › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux professions médicales et aux auxiliaires médicaux
Art. R145-4La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour…- Art. R145-5La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de…
- Art. R145-6La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des sages-femmes comprend, outre son président, quatre assesseurs nommés par le président de la cour…
- Art. R145-6-1La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, de l'ordre des pédicures-podologues ou de l'ordre des infirmiers…
- Art. R145-7I.
- Art. R145-8Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins prévues aux articles L.
- Art. R145-9Pour chaque assesseur titulaire représentant les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et les organismes d'assurance maladie, cinq assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes…
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 2 : Organisation des juridictions. › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux pharmaciens
Art. R145-10I.- Art. R145-12Pour chaque assesseur titulaire représentant les pharmaciens et les caisses d'assurance maladie, deux assesseurs suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les assesseurs titulaires.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 2 : Organisation des juridictions. › Sous-section 3 : Dispositions communes
Art. R145-13Le siège et le secrétariat des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des…- Art. R145-14Les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens, des chambres disciplinaires de première instance des autres ordres ainsi…
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 1 : Personnes habilitées à saisir les sections des assurances sociales
Art. R145-15Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D…Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 1 : Compétence › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R145-16I.- Art. R145-17Lorsqu'une section des assurances sociales est saisie d'une plainte qu'elle estime relever de la compétence d'une autre section des assurances sociales, son président transmet sans délai le dossier…
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 1 : Compétence › Sous-paragraphe 2 : Professionnels de santé prestataires de services
Art. R145-18Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme ou l'auxiliaire médical prestataire de services est soumis à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire compétente dans le…Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 2 : Dessaisissement de la juridiction de première instance
Art. R145-19Si la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre intéressé ou la section des assurances sociales du conseil régional ou central de la section D, G ou…Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 3 : Pouvoir des présidents de statuer par ordonnance
Art. R145-20Les présidents des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H et le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des…Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort › Sous-paragraphe 1 : Introduction de l'instance
Art. R145-21La procédure devant les sections des assurances sociales est écrite.- Art. R145-22Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des…
- Art. R145-23Les dispositions des articles R.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort › Sous-paragraphe 2 : Pièces jointes et productions
Art. R145-24Les plaintes et les mémoires produits doivent être accompagnés de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux.Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort › Sous-paragraphe 3 : Contradictoire
Art. R145-25Dès réception de la plainte ou de la requête et des pièces jointes requises, la plainte, le mémoire et les pièces jointes sont notifiés, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de…- Art. R145-26Lorsque la plainte ou des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte en cours d'instance, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette…
- Art. R145-27Les articles R.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 2 : Procédure devant les sections des assurances sociales de première instance › Paragraphe 4 : L'instance de premier ressort › Sous-paragraphe 4 : Représentation des parties
Art. R145-28I.Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 3 : Instruction › Paragraphe 1 : Désignation et rôle du rapporteur
Art. R145-29Dès enregistrement au secrétariat de la plainte ou de la requête, le président désigne parmi les membres de la section des assurances sociales un rapporteur.- Art. R145-30Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 3 : Instruction › Paragraphe 2 : Expertise
Art. R145-31En cas d'expertise, les articles R.Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 3 : Instruction › Paragraphe 3 : Enquête
Art. R145-32Les articles R.Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 3 : Instruction › Paragraphe 4 : Dispositions diverses
Art. R145-33Le décès du professionnel poursuivi met immédiatement et définitivement fin à la procédure tant devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou la…- Art. R145-34Les articles R.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 1 : Abstention, empêchement et récusation
Art. R145-35Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la…- Art. R145-36Les articles R.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 2 : Tenue de l'audience et délibéré
Art. R145-37Le rôle de chaque audience est établi par le président de la section des assurances sociales.- Art. R145-38Les affaires sont examinées en audience publique.
- Art. R145-39Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.
- Art. R145-40Les articles R.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 3 : Décision
Art. R145-41La décision contient le nom des parties, la qualification professionnelle du professionnel de santé objet de la plainte, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions…- Art. R145-42Les décisions de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et du conseil national ou de la section des assurances sociales du conseil régional ou central…
- Art. R145-43Les articles du code de justice administrative R.
- Art. R145-44Les dispositions des articles R.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 4 : Notification de la décision
Art. R145-45Dans la quinzaine de leur prononcé, les décisions et les ordonnances des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres des médecins, des…- Art. R145-46Lorsque le professionnel de santé mis en cause est ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, la…
- Art. R145-47La lettre de notification qui accompagne l'ampliation de la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales…
- Art. R145-48Lorsque le professionnel de santé poursuivi exerce dans un établissement de santé, les décisions et ordonnances sont notifiées au directeur de l'agence régionale de santé, qui les communique au…
- Art. R145-49Si le professionnel de santé objet d'une sanction d'interdiction temporaire ou permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux ou de servir des prestations s'il s'agit d'un pharmacien…
- Art. R145-50Font l'objet des notifications prévues aux sixième et septième alinéas de l'article R.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 5 : Publication des décisions
Art. R145-51Lorsque les décisions des sections des assurances sociales font l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa des articles L.Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 6 : Frais et dépens
Art. R145-52L'article R.- Art. R145-53Les dépens d'une décision de la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales d'un conseil régional ou central d'une…
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 4 : Jugement › Paragraphe 7 : Dispositions diverses
Art. R145-54Un même magistrat peut être désigné, en qualité de titulaire ou de suppléant, pour présider plusieurs sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres…- Art. R145-56Les membres des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des…
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours
Art. R145-57La procédure suivie devant les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ou devant les sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des…Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 1 : Appel › Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales relatives à l'appel
Art. R145-58L'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres intéressés ou les sections des assurances sociales des…- Art. R145-59Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification de la décision.
- Art. R145-60L'appel doit être déposé ou adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre concerné.
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 1 : Appel › Sous-paragraphe 2 : Appel dans l'intérêt de la loi
Art. R145-61Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture peuvent, dans l'intérêt de la loi, faire appel, sans condition de délai, des…Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 2 : Notification de la décision
Art. R145-62La décision de la section des assurances sociales du conseil national ou l'ordonnance du président de cette chambre prise en application des articles L.- Art. R145-63La notification de la décision de la section des assurances sociales du conseil national ou de l'ordonnance de son président indique qu'un recours en cassation peut être formé devant le Conseil…
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 3 : Opposition
Art. R145-64Le médecin, le chirurgien-dentiste, la sage-femme, le pharmacien ou l'auxiliaire médical qui, mis en cause devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, n'a pas produit…- Art. R145-65Lorsque la décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé est susceptible d'opposition, la notification adressée au professionnel de santé mis en cause…
Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 4 : Recours en rectification d'erreur matérielle
Art. R145-66Les dispositions de l'article R.Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique › Section 3 : Procédure. › Sous-section 5 : Voies de recours › Paragraphe 5 : Recours en révision
Art. R145-67La révision d'une décision définitive de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales des conseils régionaux ou…- Art. R145-68Le recours doit être présenté devant la section des assurances sociales qui a rendu la décision dont la révision est demandée dans le délai de deux mois à compter du jour où le professionnel de…
Chapitre 6 : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française
Art. R146-1La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'organe de l'ordre des médecins de Nouvelle-Calédonie comprend, outre son président, quatre assesseurs.- Art. R146-2La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Polynésie française comprend, outre son président, quatre assesseurs.
- Art. R146-3La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Calédonie comprend, outre son président, quatre assesseurs.
- Art. R146-4La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française comprend, outre son président, quatre assesseurs.
- Art. R146-5Pour chaque assesseur titulaire représentant les différentes catégories professionnelles de médecins et de chirurgiens-dentistes et les organismes d'assurance maladie, quatre assesseurs suppléants…
- Art. R146-6Les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins et de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Polynésie française et de la…
- Art. R146-7Peuvent faire appel des décisions rendues par les sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance des ordres professionnels considérés de la Polynésie française ou…
- Art. R146-8I.
Chapitre 7 : Pénalités › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R147-1I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer les sanctions administratives mentionnées à…- Art. R147-1-1Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes…
- Art. R147-2I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L.
- Art. R147-3I.-La commission mentionnée à l'article L.
- Art. R147-5I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles.
Chapitre 7 : Pénalités › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des bénéficiaires
Art. R147-6Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L.Chapitre 7 : Pénalités › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des employeurs
Art. R147-7Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :Chapitre 7 : Pénalités › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des professionnels de santé, fournisseurs et prestataires de services, et laboratoires de biologie médicale
Art. R147-8Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des…Chapitre 7 : Pénalités › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements de santé
Art. R147-9Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements de santé :Chapitre 7 : Pénalités › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 bis : Pénalités financières prononcées à l'égard des centres de santé
Art. R147-9-2Peuvent faire l'objet d'une pénalité les centres de santé :Chapitre 7 : Pénalités › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 6 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
Art. R147-10Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes :Chapitre 7 : Pénalités › Section 2 : Dispositions particulières aux cas de fraude › Sous-section 1 : Dispositions communes en cas de fraude
Art. R147-11Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.- Art. R147-11-2Le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'il ne…
Chapitre 7 : Pénalités › Section 2 : Dispositions particulières aux cas de fraude › Sous-section 2 : La fraude en bande organisée
Art. R147-12Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l'application de l'article L.- Art. R147-12-1Peut faire l'objet d'une pénalité toute personne dont la responsabilité aura été établie dans la réalisation d'une fraude en bande organisée au sens de l'article R.
- Art. R147-12-2Lorsqu'il a connaissance de faits relevant de la présente sous-section et qu'il envisage la mise en œuvre de la procédure des pénalités à ce titre, le directeur de l'organisme local en informe le…
Chapitre 7 : Pénalités › Section 3 : Dispositions particulières concernant l'accès aux soins et à la prévention
Art. R147-13Peut faire l'objet des sanctions prévues par la présente section, en application de l'article L.- Art. R147-14La sanction est prononcée selon la procédure prévue à l'article R.
- Art. R147-15I.
- Art. R147-16Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, en complément de l'une des sanctions prévues à l'article R.
- Art. R147-17Lorsqu'il prononce une sanction au titre de la présente section, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en adresse, s'il y a lieu, copie au conseil territorialement compétent, au sens…
Chapitre 7 : Pénalités › Section 4 : Bilan
Art. R147-18Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lequel en adresse une synthèse au…Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable › Section 1 : Dispositions communes
Art. R148-1I.- Art. R148-2Sont compétents pour mener la procédure prévue au présent chapitre le directeur de l'organisme local d'assurance maladie déterminé en application de l'article R.
Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable › Section 2 : Procédure de fixation d'un objectif des prescriptions ou réalisations
Art. R148-3Dans le cas prévu au 2° du II de l'article R.- Art. R148-4En cas de refus de la proposition mentionnée à l'article R.
- Art. R148-5En cas d'acceptation tacite ou expresse de la proposition mentionnée à l'article R.
- Art. R148-6Au vu des éléments établis par le médecin-conseil chef de service compétent et au plus tard dans les six mois suivant le terme de la période fixée pour réaliser l'objectif, le directeur de…
Chapitre 8 : Objectif de réduction des prescriptions ou réalisations et mise sous accord préalable › Section 3 : Procédure de mise sous accord préalable
Art. R148-7Dans le cas prévu au 3° du II de l'article R.- Art. R148-8A compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur peut :
- Art. R148-9A compter de la réception de l'avis du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de…