Section 4 : Bilan

Code de la sécurité sociale · article R147-18 · 1 article

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L’article

  1. Art. R147-18Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lequel en adresse une synthèse au…