Chapitre 7 : Pénalités

Code de la sécurité sociale · articles R147-1 à R147-18 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Dispositions communes

    Art. R147-1I.-Sous réserve des dispositions du II et des alinéas suivants, l'organisme local d'assurance maladie compétent pour mener la procédure et prononcer les sanctions administratives mentionnées à…
  2. Art. R147-1-1Les directeurs des organismes d'assurance maladie informent les caisses primaires d'assurance maladie de toute pénalité prononcée à l'encontre des professionnels de santé ou des autres personnes…
  3. Art. R147-2I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de l'une des sanctions administratives mentionnées à l'article L.
  4. Art. R147-3I.-La commission mentionnée à l'article L.
  5. Art. R147-5I.-Sous réserve de dispositions particulières prévues aux sous-sections suivantes ainsi qu'à la section 2 du présent chapitre, les pénalités financières se cumulent entre elles.
  6. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des bénéficiaires

    Art. R147-6Peuvent faire l'objet d'une pénalité les personnes mentionnées au 1° du I de l'article L.
  7. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des employeurs

    Art. R147-7Peuvent faire l'objet d'une pénalité les employeurs :
  8. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des professionnels de santé, fournisseurs et prestataires de services, et laboratoires de biologie médicale

    Art. R147-8Peuvent faire l'objet d'une pénalité les professionnels de santé libéraux, fournisseurs et prestataires de services, laboratoires de biologie médicale et praticiens statutaires à temps plein des…
  9. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements de santé

    Art. R147-9Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements de santé :
  10. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 bis : Pénalités financières prononcées à l'égard des centres de santé

    Art. R147-9-2Peuvent faire l'objet d'une pénalité les centres de santé :
  11. Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 6 : Les pénalités financières prononcées à l'égard des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

    Art. R147-10Peuvent faire l'objet d'une pénalité les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes :
  12. Section 2 : Dispositions particulières aux cas de fraude › Sous-section 1 : Dispositions communes en cas de fraude

    Art. R147-11Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L.
  13. Art. R147-11-2Le directeur de l'organisme d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, s'il ne…
  14. Section 2 : Dispositions particulières aux cas de fraude › Sous-section 2 : La fraude en bande organisée

    Art. R147-12Est qualifié de fraude commise en bande organisée, pour l'application de l'article L.
  15. Art. R147-12-1Peut faire l'objet d'une pénalité toute personne dont la responsabilité aura été établie dans la réalisation d'une fraude en bande organisée au sens de l'article R.
  16. Art. R147-12-2Lorsqu'il a connaissance de faits relevant de la présente sous-section et qu'il envisage la mise en œuvre de la procédure des pénalités à ce titre, le directeur de l'organisme local en informe le…
  17. Section 3 : Dispositions particulières concernant l'accès aux soins et à la prévention

    Art. R147-13Peut faire l'objet des sanctions prévues par la présente section, en application de l'article L.
  18. Art. R147-14La sanction est prononcée selon la procédure prévue à l'article R.
  19. Art. R147-15I.
  20. Art. R147-16Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut, en complément de l'une des sanctions prévues à l'article R.
  21. Art. R147-17Lorsqu'il prononce une sanction au titre de la présente section, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie en adresse, s'il y a lieu, copie au conseil territorialement compétent, au sens…
  22. Section 4 : Bilan

    Art. R147-18Les organismes locaux d'assurance maladie transmettent chaque année avant le 1er mars au directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, lequel en adresse une synthèse au…