Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement

Code de la sécurité sociale · articles R162-137 à R162-143 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R162-137Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
  2. Art. R162-138La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères…
  3. Art. R162-139Le montant du forfait mentionné au I de l'article L.
  4. Art. R162-140Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l'article R.
  5. Art. R162-141Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours.
  6. Art. R162-142La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article R.
  7. Art. R162-143Par dérogation au II de l'article R.