Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement
Code de la sécurité sociale · articles R162-137 à R162-143 · 7 articles
01Articles
Les 7 articles
- Art. R162-137Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R162-138La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères…
- Art. R162-139Le montant du forfait mentionné au I de l'article L.
- Art. R162-140Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R162-141Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours.
- Art. R162-142La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article R.
- Art. R162-143Par dérogation au II de l'article R.