Section 16 : Prise en charge ou remboursement des parcours coordonnés renforcés

Code de la sécurité sociale · articles R162-131 à R162-143 · 13 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 13 articles

  1. Sous-section 1 : Validation du projet de parcours

    Art. R162-131Le projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l'article L.
  2. Art. R162-132Lorsqu'un projet de parcours est signé par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un masseur-kinésithérapeute, un pharmacien, un infirmier ou un pédicure-podologue, la structure…
  3. Art. R162-133Lorsqu'un signataire du projet de parcours n'est pas conventionné avec l'assurance maladie, il se déclare auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel se situe le siège de…
  4. Art. R162-134Le projet de parcours signé par l'ensemble des parties est transmis par la structure responsable de la coordination à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le…
  5. Art. R162-135Toute modification du projet de parcours donne lieu à un avenant qui est transmis à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans les sept jours qui suivent cette…
  6. Art. R162-136Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la structure responsable de la coordination tout document permettant de s'assurer de la conformité de l'organisation du parcours…
  7. Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement

    Art. R162-137Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.
  8. Art. R162-138La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères…
  9. Art. R162-139Le montant du forfait mentionné au I de l'article L.
  10. Art. R162-140Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l'article R.
  11. Art. R162-141Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours.
  12. Art. R162-142La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article R.
  13. Art. R162-143Par dérogation au II de l'article R.