Section 16 : Prise en charge ou remboursement des parcours coordonnés renforcés
Code de la sécurité sociale · articles R162-131 à R162-143 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Validation du projet de parcours articles R162-131 à R162-136
- Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement articles R162-137 à R162-143
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Validation du projet de parcours
Art. R162-131Le projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l'article L.- Art. R162-132Lorsqu'un projet de parcours est signé par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un masseur-kinésithérapeute, un pharmacien, un infirmier ou un pédicure-podologue, la structure…
- Art. R162-133Lorsqu'un signataire du projet de parcours n'est pas conventionné avec l'assurance maladie, il se déclare auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel se situe le siège de…
- Art. R162-134Le projet de parcours signé par l'ensemble des parties est transmis par la structure responsable de la coordination à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le…
- Art. R162-135Toute modification du projet de parcours donne lieu à un avenant qui est transmis à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans les sept jours qui suivent cette…
- Art. R162-136Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la structure responsable de la coordination tout document permettant de s'assurer de la conformité de l'organisation du parcours…
Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement
Art. R162-137Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.- Art. R162-138La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères…
- Art. R162-139Le montant du forfait mentionné au I de l'article L.
- Art. R162-140Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R162-141Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours.
- Art. R162-142La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article R.
- Art. R162-143Par dérogation au II de l'article R.