Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Code de la sécurité sociale · articles R162-1-1 à R162-150 · 284 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Carnet de santé. articles R162-1-1 à R162-1-6
- Section 1-1 : Médecins. articles R162-1-7 à R162-1-15
- Section 1-2 : Soins palliatifs à domicile articles R162-1-16 à R162-1-19
- Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux articles R162-2 à R162-16
- Section 3 : Biologiste responsable et biologistes-coresponsables article R162-17
- Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques, médecins autorisés à exercer la propharmacie articles R162-19 à R162-21
- Section 5 : Etablissements de santé articles R162-22 à R162-45-8
- Section 6 : Actions expérimentales articles R162-46 à R162-50-14
- Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils. articles R162-51 à R162-53
- Section 7 bis : Haut Conseil des nomenclatures articles R162-53-1 à R162-53-6
- Section 8 : Procédure conventionnelle. articles R162-54 à R162-54-11
- Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale articles R162-55 à R162-58
- Section 10 : Organisation des soins article R162-59
- Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue articles R162-60 à R162-72
- Section 13 : Activités de télésurveillance médicale articles R162-73 à R162-111
- Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale articles R162-112 à R162-121
- Section 15 : Prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie articles R162-122 à R162-130
- Section 16 : Prise en charge ou remboursement des parcours coordonnés renforcés articles R162-131 à R162-143
- Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59 articles R162-144 à R162-150
02Articles
Les 284 articles
Section 1 : Carnet de santé.
Art. R162-1-1En application de l'article L.- Art. R162-1-4Les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes appelés à donner des soins à un patient auquel a été délivré le carnet de santé institué par l'article L.
- Art. R162-1-5Le modèle du carnet de santé institué par l'article L.
- Art. R162-1-6En cas de perte ou de vol du carnet de santé, l'assuré social ou son ayant droit en informe immédiatement l'organisme d'assurance maladie auquel il est rattaché.
Section 1-1 : Médecins.
Art. R162-1-7Pour l'application de l'article L.- Art. R162-1-7-1Les plafonds prévus aux articles L.
- Art. R162-1-8Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L.
- Art. R162-1-9Le médecin transmet ses observations dans le délai d'un mois à compter de la notification par la caisse de ce qu'elle est susceptible de lui appliquer le régime d'accord préalable mentionné à…
- Art. R162-1-9-1En application de l'article L.
- Art. R162-1-10Pour l'application de l'article L.
- Art. R162-1-11Le relevé des données individuelles concernant le patient mis à disposition du médecin par le service porte sur la période de douze mois précédant la consultation.
- Art. R162-1-12Dans le cadre de la mission d'information prévue à l'article L.
- Art. R162-1-13Pour l'accès au service de consultation mentionné à l'article R.
- Art. R162-1-14L'accès au service ne peut être autorisé, avant chaque consultation, qu'après vérification selon les procédures décrites dans les documents mentionnés à l'article R.
- Art. R162-1-15Pour l'application de la présente section, le droit d'accès aux données à caractère personnel le concernant et susceptibles d'être communiquées aux médecins auxquels il a recours s'exerce pour le…
Section 1-2 : Soins palliatifs à domicile
Art. R162-1-16A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé qui…- Art. R162-1-17Pour chaque patient, les professionnels de santé membres de l'équipe de soins palliatifs à domicile concluent, avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle réside le…
- Art. R162-1-18La valeur mensuelle des forfaits prévus au a et au b et de la majoration prévue à l'article R.
- Art. R162-1-19Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des professionnels exerçant à titre libéral ou salariés de centres de santé signataires d'un contrat conforme au contrat type…
Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux › Sous-section 2 : Conventions départementales.
Art. R162-2A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux…- Art. R162-3Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions…
- Art. R162-4Les conventions intervenues en application des articles R.
- Art. R162-5Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de…
- Art. R162-6En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de…
- Art. R162-7Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixent les tarifs servant de base…
- Art. R162-8Lorsque les soins sont fournis dans un dispensaire public ou privé, les tarifs d'honoraires sont établis par des conventions conclues entre la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de…
- Art. R162-9Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médicaux en application du premier alinéa de l'article 21 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 demeurent provisoirement en…
Section 2 : Chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux › Sous-section 3 : Commissions paritaires départementales - Commission paritaire nationale.
Art. R162-10En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et…- Art. R162-11La commission paritaire départementale a pour mission d'harmoniser, dans un esprit de coopération mutuelle, les rapports entre les membres des professions représentées, d'une part, les assurés…
- Art. R162-12En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures…
- Art. R162-13La commission paritaire nationale de chacune des professions concernées étudie tout problème soulevé par les rapports entre la profession et les organismes d'assurance maladie à l'occasion du…
- Art. R162-14La commission départementale ou la commission nationale ne peut statuer qu'à parité des membres représentant les organismes d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales, d'autre…
- Art. R162-15Les modalités de fonctionnement des commissions paritaires départementales et nationale sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du…
- Art. R162-16Les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux membres des commissions paritaires départementales et de la commission paritaire nationale ont droit à une indemnité de vacation et à…
Section 3 : Biologiste responsable et biologistes-coresponsables
Art. R162-17I.-Le laboratoire de biologie médicale qui transmet à un autre laboratoire un échantillon biologique dans les conditions mentionnées à l'article L.Section 4 : Pharmaciens, entreprises pharmaceutiques, médecins autorisés à exercer la propharmacie
Art. R162-19L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R162-20Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R.
- Art. R162-20-1Lorsque l'évolution du prix de vente d'un médicament a été prévue par la convention, le Comité économique du médicament s'assure que les conditions d'évolution du prix fixées par la convention sont…
- Art. R162-20-2Lorsque le Comité économique du médicament constate la survenance d'une des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R162-20-3La liste des conventions signées et des avenants à ces conventions, ainsi que des médicaments qu'elles visent et de leurs prix, fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère…
- Art. R162-20-4Ainsi qu'il est dit à l'article R.
- Art. R162-20-5Ainsi qu'il est dit à l'article R.
- Art. R162-20-5-1Lorsque le pharmacien délivre un médicament ou un dispositif médical en application, respectivement, des articles R.
- Art. R162-20-7Les médecins autorisés à exercer la propharmacie conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R162-20-8I.
- Art. R162-20-9Pour l'application de l'article L.
- Art. R162-21Les tarifs des activités de télésoin réalisées par les pharmaciens ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour les mêmes activités mettant physiquement en présence le professionnel de santé et le…
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 1 : Dispositions générales relatives au financement des établissements de santé
Art. R162-22Les établissements de santé autorisés en application de l'article L.- Art. R162-22-1I.-La tarification nationale journalière des prestations mentionnée au I de l'article L.
- Art. R162-23Les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, dans les établissements ayant conclu un contrat dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R162-25Les tarifs de responsabilité mentionnés au V de l'article L.
- Art. R162-26Les tarifs d'hospitalisation et de responsabilité tiennent compte du fait qu'une part des frais professionnels des praticiens et auxiliaires médicaux normalement couverte par les honoraires est…
- Art. R162-27Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au IV de l'article L.
- Art. R162-28Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.
- Art. R162-29Il est créé auprès de chaque agence régionale de santé, un comité consultatif d'allocation des ressources relatif aux activités d'urgence, de psychiatrie et de soins médicaux et de réadaptation des…
- Art. R162-29-1I.-Pour les activités de médecine d'urgence autorisées selon les modalités prévues à l'article R.
- Art. R162-29-2I.-Pour les activités de psychiatrie mentionnées au 2° de l'article L.
- Art. R162-29-3I.-Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 4° de l'article L.
- Art. R162-30I.-Dans les quinze jours suivant la publication des arrêtés fixant l'objectif de dépense d'assurance maladie afférents aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L.
- Art. R162-30-1Les caisses ne relevant pas de l'organisation du régime général qui sont chargées, en application des dispositions des articles L.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités psychiatriques exercées dans les établissements de santé
Art. R162-31Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent le montant…- Art. R162-31-1Au plus tard quinze jours après la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R162-31-2La dotation mentionnée au 1° de l'article R.
- Art. R162-31-3I.-Le montant de la dotation relative à la file active mentionnée au 2° de l'article R.
- Art. R162-31-4I.-La dotation relative aux activités spécifiques mentionnée au 3° de l'article R.
- Art. R162-31-6La dotation populationnelle régionale est répartie par le directeur général de l'agence régionale de santé entre les établissements de santé de la région, en tenant compte de l'offre hospitalière…
- Art. R162-31-7Les honoraires de praticiens, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement, y compris les examens de biologie, les honoraires des auxiliaires médicaux à l'exception des…
- Art. R162-31-8Les soins délivrés sous forme ambulatoire, relevant des missions des établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R162-32Les activités mentionnées à l'article L.- Art. R162-32-1Les activités de soins de longue durée mentionnées au 7° de l'article R.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses
Art. R162-32-2I.Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement
Art. R162-32-3Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R.- Art. R162-32-4La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 4 : Suivi des charges
Art. R162-32-5Les établissements de santé font parvenir à la caisse mentionnée à l'article L.- Art. R162-32-6Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à l'exercice à partir duquel les établissements entrent…
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 3 : Dispositions relatives au financement des activités mentionnées à l'article L. 174-1 › Paragraphe 5 : Dispositions relatives aux dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités de soins de longue durée
Art. R162-32-7Pour les dépenses de soins comprises dans le forfait annuel global de soins, la participation des assurés sociaux est supprimée.Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R162-33Les activités de soins dont les frais sont pris en charge en tout ou partie par les régimes obligatoires de sécurité sociale sur la base de tarifs nationaux, conformément aux dispositions des…- Art. R162-33-1Les catégories de prestations d'hospitalisation donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale mentionnées au 1° de l'article L.
- Art. R162-33-21° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R.
- Art. R162-33-3Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions d'application des articles R.
- Art. R162-33-3-1I.-Au plus tard le 1er juin de chaque année, l'agence régionale de santé transmet à l'établissement de santé, par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception, la liste des activités…
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
Art. R162-33-4I.- Art. R162-33-5Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R.
- Art. R162-33-6En application des dispositions du III de l'article L.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
Art. R162-33-7La valeur du coefficient mentionné au I de l'article L.- Art. R162-33-8A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. R162-33-9Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-5-1 à L. 162-22-5-3
Art. R162-33-16I.-Dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article R.- Art. R162-33-16-1I.-Pour l'application des dispositions de l'article L.
- Art. R162-33-16-2I.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 7 : Dispositions relatives aux dotations mentionnées aux articles L. 162-22-4 et L. 162-22-5
Art. R162-33-17Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.- Art. R162-33-18Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie › Paragraphe 8 : Hôpitaux de proximité
Art. R162-33-20Le financement de l'établissement de santé figurant sur la liste des hôpitaux de proximité prévue à l'article L.- Art. R162-33-21I.-Le montant de la dotation forfaitaire garantie des hôpitaux de proximité est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé selon les modalités suivantes :
- Art. R162-33-22I.
- Art. R162-33-23I.-La dotation de responsabilité territoriale contribue au financement :
- Art. R162-33-24I.-Au plus tard le 15 avril de chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, pour chaque région, le montant global des dotations forfaitaires garanties prévues…
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 bis : Dispositions relatives au financement de la médecine d'urgence
Art. R162-33-25I.-Le montant de la dotation populationnelle mentionnée au 1° de l'article L.- Art. R162-33-26I.-Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au niveau national le montant de la dotation complémentaire mentionnée au 3° de l'article L.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 4 ter : Dispositions relatives au financement de la prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
Art. R162-33-27Les établissements de santé qui respectent le cahier des charges prévu au III de l'article 59 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 bénéficient d'un…- Art. R162-33-28Le financement mentionné à l'article R.
- Art. R162-33-29La prestation d'hébergement temporaire non médicalisé réalisée au bénéfice des patients autres que ceux mentionnés à l'article R.
- Art. R162-33-30Les pièces justificatives nécessaires aux patients affiliés au régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace…
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R162-34Les activités de soins médicaux et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R.- Art. R162-34-1Constitue une catégorie de prestations d'hospitalisation au sens du 1° de l'article L.
- Art. R162-34-2Le financement mixte mentionné à l'article L.
- Art. R162-34-3I.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs
Art. R162-34-4I.-Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R.- Art. R162-34-5I.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 3 : Mécanisme prudentiel
Art. R162-34-6La valeur du coefficient mentionné au 3° de l'article L.- Art. R162-34-7A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L.
- Art. R162-34-8Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article R.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 4 : Modalités de versement des dotations et du forfait aux établissements
Art. R162-34-9I.-Après la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article R.- Art. R162-34-10I.-Le montant mentionné au 1° du I de l'article R.
- Art. R162-34-11I.-Un établissement de santé est éligible au forfait prévu à l'article L.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 5 : Dispositions relatives au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation › Paragraphe 5 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-23-6
Art. R162-34-12I.-La liste des spécialités pharmaceutiques prévue à l'article L.- Art. R162-34-13I.-L'inscription d'une ou plusieurs indications d'une spécialité pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R162-34-14I.-Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérées individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R162-34-15Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 6 : Contrôles
Art. R162-35La commission de contrôle mentionnée à l'article L.- Art. R162-35-1La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de…
- Art. R162-35-2L'agence régionale de santé informe l'établissement de santé de l'engagement du contrôle réalisé en application de l'article L.
- Art. R162-35-3Lorsque le rapport fait apparaître des manquements aux règles de facturation fixées en application des dispositions des articles L.
- Art. R162-35-4Le montant de la sanction résultant du contrôle est déterminé par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de contrôle.
- Art. R162-35-5I.
- Art. R162-35-6Lorsque l'établissement fait obstacle à la préparation ou à la réalisation du contrôle prévu à l'article L.
- Art. R162-35-7Pour effectuer les contrôles prévus respectivement par les articles L.
- Art. R162-35-8Lorsque le praticien conseil estime, après avoir recueilli l'avis du médecin responsable des soins, que la prise en charge par l'assurance maladie des frais exposés par un assuré ou l'un de ses…
- Art. R162-35-9L'admission directe d'un bénéficiaire de l'assurance maladie dans un service de moyen ou de long séjour est subordonnée à l'accord de l'organisme d'assurance maladie dont il relève, donné après avis…
- Art. R162-35-10Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements mentionnés à l'article L.
- Art. R162-35-11La caisse nationale de l'assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par…
- Art. R162-35-12L'étude de l'activité des services ou des départements des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L.
- Art. R162-35-13Pour l'application des articles R.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 7 : Amélioration de la qualité et de la sécurité des soins
Art. R162-36La liste des indicateurs retenus pour le calcul de la dotation mentionnée à l'article L.- Art. R162-36-1Les catégories des indicateurs liés à la qualité et la sécurité des soins mentionnés à l'article R.
- Art. R162-36-2Le montant de la dotation complémentaire prévue par l'article L.
- Art. R162-36-3I.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 8 : Inscription des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
Art. R162-37I.- Art. R162-37-1L'arrêté portant inscription sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R162-37-2I.
- Art. R162-37-3I.
- Art. R162-37-4Il peut être procédé à la radiation d'une ou plusieurs indications, considérée individuellement, d'une spécialité de la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R162-37-5Les décisions portant refus d'inscription, total ou partiel, sur la liste mentionnée à l'article L.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 9 : Inscription des produits et prestations sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7
Art. R162-38La liste des produits et prestations et les conditions de prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L.- Art. R162-38-1I.
Section 5 : Etablissements de santé › Sous-section 10 : Prise en charge des greffes exceptionnelles
Art. R162-45-8Pour chaque établissement autorisé au titre de l'article L.Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 1 : Actions expérimentales définies à l'article L. 162-31
Art. R162-46L'agrément mentionné à l'article L.- Art. R162-47Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les…
- Art. R162-48La convention mentionnée à l'article L.
- Art. R162-49Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de la convention sont réparties entre elles au prorata du nombre d'assurés et ayants droit relevant de chacune d'elles et…
- Art. R162-50Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 1 : Catégories d'expérimentations
Art. R162-50-1I.-Les expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article L.Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 2 : Organisation
Art. R162-50-2I.-Le comité technique mentionné au III de l'article L.- Art. R162-50-3I.-Le conseil stratégique mentionné au III de l'article L.
- Art. R162-50-4Un rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé est nommé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 3 : Présentation, sélection et autorisation des projets d'expérimentation
Art. R162-50-5I.-Les porteurs de projets d'expérimentation entrant dans le champ défini au 1° du I de l'article L.- Art. R162-50-6Le projet de cahier des charges décrit le contenu de l'expérimentation et comporte notamment les éléments suivants :
- Art. R162-50-7I.-Le comité technique de l'innovation en santé vérifie la recevabilité du projet au regard des conditions fixées à l'article L.
- Art. R162-50-8Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c, d, e et j du 2° du II de l'article L.
- Art. R162-50-9I.-Lorsque le champ d'application territorial est local ou régional, l'expérimentation ayant reçu un avis favorable du comité technique de l'innovation en santé, peut être autorisée par arrêté du…
Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 4 : Procédure de sélection des candidats aux appels à projets
Art. R162-50-10Quel que soit le champ d'application territorial de l'expérimentation, lorsqu'une expérimentation autorisée comporte un appel à projets, chaque agence régionale de santé est chargée de recevoir les…Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 5 : Modalités d'information des patients
Art. R162-50-11Les professionnels participant aux expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article L.- Art. R162-50-12Le cahier des charges des expérimentations prévu à l'article R.
Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 6 : Prévention des conflits d'intérêts
Art. R162-50-13Le cahier des charges des expérimentations précise au regard de l'objet de l'expérimentation les professionnels, organismes ou structures participant aux expérimentations qui remettent à l'agence…Section 6 : Actions expérimentales › Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé › Paragraphe 7 : Evaluation
Art. R162-50-14Le comité technique de l'innovation en santé définit le cadre méthodologique d'évaluation sur la base d'orientations présentées par le conseil stratégique de l'innovation en santé.Section 7 : Tarification des soins et agrément des appareils.
Art. R162-51Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L.- Art. R162-52I.
- Art. R162-52-1I.-Les actes ou prestations sont inscrits sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R162-52-2Lorsqu'une menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence remet en cause le fonctionnement ordinaire du système de soins, et notamment le paiement direct de l'acte aux professionnels de santé…
- Art. R162-53Les praticiens et établissements utilisant à des fins thérapeutiques ou de diagnostic des appareils générateurs de rayonnements ionisants ou comportant l'emploi de radionucléides ou de produits ou…
Section 7 bis : Haut Conseil des nomenclatures
Art. R162-53-1Le Haut Conseil des nomenclatures est composé de :- Art. R162-53-2Le représentant de la Haute Autorité de santé, le représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V de l'article L.
- Art. R162-53-3Le Haut Conseil des nomenclatures élabore et adopte un règlement intérieur.
- Art. R162-53-4Le Haut Conseil des nomenclatures se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour, au moins quatre fois par an.
- Art. R162-53-5Les membres du Haut Conseil des nomenclatures qui participent à ses travaux perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du…
- Art. R162-53-6Le rapport d'activité de l'exercice précédent mentionné au IV de l'article L.
Section 8 : Procédure conventionnelle.
Art. R162-54L'enquête permettant de déterminer la représentativité prévue à l'article L.- Art. R162-54-1La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
- Art. R162-54-2Pour les professions de santé dont les représentants dans les unions régionales sont élus, seules peuvent être reconnues représentatives les organisations syndicales qui ont recueilli au moins 10 %…
- Art. R162-54-3Pour les centres de santé mentionnés à l'article L.
- Art. R162-54-3-1I.-Les organisations syndicales d'étudiants de premier et deuxième cycle des études médicales, d'étudiants de troisième cycle des études médicales, de chefs de clinique des universités-assistants…
- Art. R162-54-4Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L.
- Art. R162-54-5Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel…
- Art. R162-54-6Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R.
- Art. R162-54-7A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux…
- Art. R162-54-8L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
- Art. R162-54-9L'assurance maladie met à disposition des professionnels de santé concernés, sur son site internet, tout accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral…
- Art. R162-54-10En cas de violation particulièrement grave des engagements conventionnels d'un professionnel de santé, d'un centre de santé, d'une entreprise de transport, d'un distributeur de produits ou d'un…
- Art. R162-54-11Lorsqu'un professionnel de santé, un centre de santé, une entreprise de transport, un distributeur ou un prestataire mentionné au premier alinéa de l'article R.
Section 9 : Dispositions relatives aux centres de planification ou d'éducation familiale
Art. R162-55Les dépenses afférentes aux examens de biologie médicale ainsi que les dépenses afférentes aux frais pharmaceutiques exposés à l'occasion du dépistage et du traitement de maladies sexuellement…- Art. R162-56Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R162-57Pour les mineurs qui en font la demande et les personnes qui ne relèvent pas d'un régime de base d'assurance maladie ou qui n'ont pas de droits ouverts dans un tel régime, les organismes d'assurance…
- Art. R162-58Pour l'application de l'article R.
Section 10 : Organisation des soins › Sous-section : Accords de bon usage et contrats de bonne pratique des soins
Art. R162-59Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L.Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue › Sous-section 1 : Sélection des psychologues
Art. R162-60I.-Sont éligibles au dispositif mentionné à l'article L.- Art. R162-61Le psychologue volontaire pour participer au dispositif transmet sa candidature à l'autorité compétente.
Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue › Sous-section 2 : Conventionnement des psychologues avec les caisses d'assurance maladie
Art. R162-62Le psychologue sélectionné conclut une convention avec la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle se trouve son lieu d'exercice principal.- Art. R162-63Le psychologue qui ne souhaite plus réaliser de séances d'accompagnement psychologique dans le cadre du présent dispositif en informe sans délai l'autorité compétente et la caisse primaire…
Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue › Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
Art. R162-64Pour bénéficier de la prise en charge de séances d'accompagnement psychologique mentionnée à l'article L.- Art. R162-65L'assuré qui répond aux critères mentionnés à l'article R.
- Art. R162-66Lors de l'entretien d'évaluation, le psychologue procède à une première appréciation des besoins du patient.
- Art. R162-67L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un…
- Art. R162-68Le psychologue peut réaliser des séances par vidéotransmission, à l'exception de l'entretien d'évaluation, dans des conditions d'équipement, d'accompagnement et d'organisation adaptées à la…
- Art. R162-69Les critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif et ceux conduisant à proposer une réorientation du patient vers un médecin psychiatre, la part d'activité…
Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue › Sous-section 4 : Sanctions
Art. R162-70I.-En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l'article L.- Art. R162-71I.-La décision de la caisse est prise à l'issue d'une procédure contradictoire.
- Art. R162-72Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R.
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 › Paragraphe 1 : Contenu de la décision d'inscription sur la liste
Art. R162-73I.-Les activités de télésurveillance médicale mentionnées à l'article L.Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 › Paragraphe 2 : Critères d'inscription sur la liste
Art. R162-74I.-Les activités de télésurveillance médicale sont inscrites sur la liste prévue à l'article L.- Art. R162-75Ne peuvent être inscrites sur la liste prévue à l'article L.
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 › Paragraphe 3 : Obtention du certificat de conformité
Art. R162-76I.-Avant de solliciter l'inscription, la modification ou le renouvellement d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L.- Art. R162-77L'organisme mentionné au III de l'article R.
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 › Paragraphe 4 : Inscription et modification de l'inscription sous forme de marque ou de nom commercial
Art. R162-78L'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L.- Art. R162-79Les décisions relatives à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme de marque ou de nom commercial sont communiquées à l'exploitant…
- Art. R162-80I.-L'avis de la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R162-81Si les pièces fournies ne contiennent pas toutes les informations nécessaires à l'instruction, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R162-82L'exploitant d'un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d'une activité de télésurveillance inscrite sous forme de marque ou de nom commercial est tenu d'informer sans délai les…
- Art. R162-83I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prendre l'initiative de la modification d'une inscription sous forme de marque ou de nom commercial.
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 › Paragraphe 5 : Inscription et modification de l'inscription sous forme générique
Art. R162-84I.-L'initiative de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sous forme générique, ou de la modification des conditions particulières de prescription, d'utilisation et de…Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 › Paragraphe 6 : Radiation des activités de télésurveillance inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-52
Art. R162-85I.-Peuvent être radiées de la liste prévue à l'article L.- Art. R162-86I.-La radiation d'une activité de télésurveillance médicale pour tout ou partie de ses indications est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 › Paragraphe 7 : Renouvellement des inscriptions
Art. R162-87Le renouvellement de l'inscription est soumis au respect des critères définis aux articles R.- Art. R162-88I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'une activité de télésurveillance médicale sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R162-89I.-Sur demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la commission mentionnée à l'article R.
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 › Paragraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18
Art. R162-90L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R.- Art. R162-91Le référentiel proposé par la commission dans son avis rendu conformément à l'article R.
- Art. R162-92L'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R162-93La commission mentionnée à l'article R.
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52 › Paragraphe 9 : Dispositions communes aux décisions prises par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale
Art. R162-94Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L.Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie › Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
Art. R162-95I.-Le montant forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L.- Art. R162-96Conformément à l'article L.
- Art. R162-97I.-La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R162-98Pour un même patient, une même indication et pour chaque période facturable en application de la périodicité mentionnée au I de l'article R.
- Art. R162-99Tout opérateur signe une convention avec chaque exploitant et distributeur au détail avec lequel il coopère dans le cadre d'une activité de télésurveillance médicale.
- Art. R162-100La prescription d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R162-101Pour en permettre la prise en charge ou le remboursement, la facturation des forfaits opérateur et technique ne peut se faire que sur présentation d'une ordonnance datant de moins de six mois.
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie › Paragraphe 2 : Obtention d'un code d'identification des dispositifs médicaux numériques et des accessoires de collecte associés préalablement à la prise en charge ou au remboursement
Art. R162-102La prise en charge ou le remboursement d'une activité de télésurveillance médicale sont subordonnés à l'obtention, par l'exploitant, de codes permettant l'identification individuelle du dispositif…- Art. R162-103Pour les activités de télésurveillance médicale inscrites sous forme de marque ou de nom commercial, le ou les codes d'identification figurent dans l'arrêté d'inscription prévu à l'article R.
- Art. R162-104I.-Pour les activités de télésurveillance médicale se rattachant à une ligne générique, la demande de code est effectuée par l'exploitant par voie dématérialisée, en utilisant un formulaire arrêté…
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie › Paragraphe 3 : Obligation de déclaration préalable de l'activité à l'agence régionale de santé
Art. R162-105I.-La déclaration des activités de télésurveillance médicale requise par l'article L.- Art. R162-106Le dépôt de la déclaration vaut engagement de l'opérateur de l'activité de télésurveillance médicale à :
- Art. R162-107L'opérateur de télésurveillance médicale tient à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et lui remet à sa demande tout document permettant de s'assurer de l'exactitude du…
- Art. R162-108Toute modification des caractéristiques de l'activité de télésurveillance médicale doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration à l'agence régionale de santé selon les modalités prévues à l'article…
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale › Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie › Paragraphe 4 : Suspension de la prise en charge ou du remboursement ou modification des conditions de prise en charge ou de remboursement
Art. R162-110La suspension de la mise sur le marché d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des…- Art. R162-111La suspension de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la mise sur le marché à titre onéreux d'un dispositif médical numérique ou d'un accessoire de collecte par arrêté du ministre…
Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale › Sous-section 1 : Procédure d'obtention de la prise en charge anticipée
Art. R162-112La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale, au titre du I de l'article L.- Art. R162-113I.-La prise en charge anticipée par l'assurance maladie d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est subordonnée au respect, pour chaque…
- Art. R162-114I.-La commission visée à l'article R.
- Art. R162-115Le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L.
- Art. R162-116I.-La prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique ou d'une activité de télésurveillance médicale est prononcée par arrêté des ministres chargés de la santé et…
Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale › Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge anticipée
Art. R162-117I.-Le montant de la compensation financière mentionnée au III de l'article L.- Art. R162-118I.-Le versement par l'assurance maladie de la compensation financière due au titre de la prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique à visée thérapeutique est subordonné à…
Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale › Sous-section 3 : Fin de la prise en charge anticipée
Art. R162-119I.-La fin de la prise en charge anticipée d'un dispositif médical numérique ou d'une activité de télésurveillance médicale est prononcée, pour chaque indication considérée, par arrêté des ministres…Section 14 : Prise en charge anticipée de dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique et d'activités de télésurveillance médicale › Sous-section 4 : Dispositions relatives aux décisions défavorables et aux pénalités
Art. R162-120Les décisions portant refus ou cessation de prise en charge anticipée sont notifiées à l'exploitant par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, avec la mention des…- Art. R162-121I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au VIII de l'article L.
Section 15 : Prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie › Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité relatives à la prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
Art. R162-122Sont éligibles, pour des indications pour lesquelles ils n'ont jamais fait l'objet de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie en application du I de l'article L.- Art. R162-123La prise en charge des actes mentionnés à l'article L.
- Art. R162-124Les actes mentionnés à l'article L.
Section 15 : Prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie › Sous-section 2 : Procédures de demande de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
Art. R162-125La demande d'inscription, dans une indication donnée, sur la liste mentionnée à l'article L.- Art. R162-126Lorsque la demande adressée à la Haute Autorité de santé est incomplète, celle-ci indique au demandeur les éléments manquants.
- Art. R162-127Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale disposent, à compter de la date de publication de l'avis de la Haute Autorité de santé ou, s'il intervient plus tôt, du terme de la…
- Art. R162-128I.
- Art. R162-129La liste mentionnée à l'article L.
- Art. R162-130Le ministre chargé de la santé peut, pour tout ou partie des indications au titre desquelles elle a été retenue, mettre fin à la prise en charge d'un acte en application des dispositions de…
Section 16 : Prise en charge ou remboursement des parcours coordonnés renforcés › Sous-section 1 : Validation du projet de parcours
Art. R162-131Le projet de parcours coordonné renforcé mentionné au IV de l'article L.- Art. R162-132Lorsqu'un projet de parcours est signé par un médecin, un chirurgien-dentiste, une sage-femme, un masseur-kinésithérapeute, un pharmacien, un infirmier ou un pédicure-podologue, la structure…
- Art. R162-133Lorsqu'un signataire du projet de parcours n'est pas conventionné avec l'assurance maladie, il se déclare auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort duquel se situe le siège de…
- Art. R162-134Le projet de parcours signé par l'ensemble des parties est transmis par la structure responsable de la coordination à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans le…
- Art. R162-135Toute modification du projet de parcours donne lieu à un avenant qui est transmis à l'agence régionale de santé et à la caisse primaire d'assurance maladie dans les sept jours qui suivent cette…
- Art. R162-136Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la structure responsable de la coordination tout document permettant de s'assurer de la conformité de l'organisation du parcours…
Section 16 : Prise en charge ou remboursement des parcours coordonnés renforcés › Sous-section 2 : Conditions financières de la prise en charge ou du remboursement
Art. R162-137Un parcours coordonné renforcé ne peut être pris en charge ou remboursé par l'assurance maladie que s'il est conforme aux exigences fixées par l'arrêté mentionné à l'article R.- Art. R162-138La décision d'inclure une personne dans un parcours coordonné renforcé est prise par un professionnel exerçant dans la structure responsable de la coordination, sur la base des critères…
- Art. R162-139Le montant du forfait mentionné au I de l'article L.
- Art. R162-140Lorsqu'une séquence de prise en charge d'un bénéficiaire, prévue par l'arrêté mentionné à l'article R.
- Art. R162-141Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ne peuvent solliciter de paiement direct du bénéficiaire du parcours.
- Art. R162-142La structure responsable de la coordination recueille auprès des bénéficiaires du parcours tous les documents nécessaires à la prise en charge des montants mentionnés à l'article R.
- Art. R162-143Par dérogation au II de l'article R.
Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59 › Sous-section 1 : Définition des produits pouvant être pris en charge au titre de la liste
Art. R162-144Une protection périodique réutilisable s'entend de tout produit, à usage externe ou interne, destiné à absorber ou collecter les flux menstruels, pouvant être lavé ou stérilisé et utilisé à…- Art. R162-145La personne assurée de moins de vingt-six ans ou bénéficiaire de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L.
Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59 › Sous-section 2 : Procédure d'inscription et de radiation d'une description générique sur la liste et critères de référencement
Art. R162-146I.- Art. R162-147I.
- Art. R162-148La radiation d'une description générique de la liste prévue à l'article L.
Section 17 : Conditions de prise en charge des protections périodiques réutilisables au titre de la liste prévue à l'article L. 162-59 › Sous-section 3 : Demande de référencement et de code d'identification individuelle par l'exploitant
Art. R162-149I.- Art. R162-150I.