Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.
Code de la sécurité sociale · articles R163-1 à R163-14 · 20 articles
01Articles
Les 20 articles
- Art. R163-1I.
- Art. R163-1-1Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins autres que thérapeutiques et qui entrent à titre d'excipient dans une préparation prescrite à des fins thérapeutiques n'est…
- Art. R163-2I.-Les médicaments auxquels s'applique l'article L.
- Art. R163-3I.
- Art. R163-4L'inscription ou la modification des conditions d'inscription des médicaments sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. R163-5I.
- Art. R163-6Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R163-7I.
- Art. R163-8I.
- Art. R163-9I.-Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R163-9-1I.-Le remboursement ou la prise en charge des médicaments inscrits en application des 1° ou 2° de la liste mentionnée à l'article R.
- Art. R163-9-2I.-Les préparations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
- Art. R163-10-1La décision relative au taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'une spécialité pharmaceutique, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L.
- Art. R163-11I.-Le prix d'un médicament inscrit sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. R163-11-1I.
- Art. R163-11-2I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de fixer, pour une spécialité pharmaceutique ou un autre produit de santé, un prix maximal de vente aux…
- Art. R163-12Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. R163-13I.-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament…
- Art. R163-13-1Les informations mentionnées à l'article L.
- Art. R163-14Les décisions portant refus total ou partiel d'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.