Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités

Code de la sécurité sociale · articles R163-1 à R163-64 · 70 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 70 articles

  1. Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.

    Art. R163-1I.
  2. Art. R163-1-1Le coût des produits composés commercialisés auprès du public à des fins autres que thérapeutiques et qui entrent à titre d'excipient dans une préparation prescrite à des fins thérapeutiques n'est…
  3. Art. R163-2I.-Les médicaments auxquels s'applique l'article L.
  4. Art. R163-3I.
  5. Art. R163-4L'inscription ou la modification des conditions d'inscription des médicaments sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  6. Art. R163-5I.
  7. Art. R163-6Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L.
  8. Art. R163-7I.
  9. Art. R163-8I.
  10. Art. R163-9I.-Les décisions relatives à l'inscription du médicament sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L.
  11. Art. R163-9-1I.-Le remboursement ou la prise en charge des médicaments inscrits en application des 1° ou 2° de la liste mentionnée à l'article R.
  12. Art. R163-9-2I.-Les préparations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R.
  13. Art. R163-10-1La décision relative au taux de participation de l'assuré aux frais d'acquisition d'une spécialité pharmaceutique, mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L.
  14. Art. R163-11I.-Le prix d'un médicament inscrit sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  15. Art. R163-11-1I.
  16. Art. R163-11-2I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de fixer, pour une spécialité pharmaceutique ou un autre produit de santé, un prix maximal de vente aux…
  17. Art. R163-12Lorsqu'une modification significative intervient dans les données sur lesquelles a été fondée l'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues au premier alinéa de l'article L.
  18. Art. R163-13I.-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la santé informent l'entreprise qui exploite le médicament, qui assure l'importation ou la distribution parallèles du médicament…
  19. Art. R163-13-1Les informations mentionnées à l'article L.
  20. Art. R163-14Les décisions portant refus total ou partiel d'inscription sur les listes ou l'une des listes prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  21. Section 1 bis : Prise en charge et fixation du prix des allergènes préparés spécialement pour un seul individu

    Art. R163-14-1I.-La demande de fixation du prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu est présentée par l'entreprise qui atteste que son activité dans ce domaine s'exerce…
  22. Art. R163-14-2I.-Le prix de vente au public des allergènes préparés spécialement pour un seul individu peut être modifié par convention conclue entre l'entreprise mentionnée au I de l'article R.
  23. Art. R163-14-3I.-Les allergènes préparés spécialement pour un seul individu sont pris en charge par l'assurance maladie, conformément au 15° de l'article R.
  24. Section 1 ter : Conditions d'évaluation et de prise en charge de certains médicaments homéopathiques

    Art. R163-14-4I.-Les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L.
  25. Art. R163-14-5I.-Après avis de la commission, conformément à l'article R.
  26. Art. R163-14-6Sont applicables à l'évaluation et à la prise en charge des médicaments homéopathiques, les articles R.
  27. Section 1 quater : Conditions de fixation du prix et de prise en charge des préparations pour la nutrition parentérale à domicile

    Art. R163-14-7Les préparations pour la nutrition parentérale à domicile mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  28. Art. R163-14-8I.-Le prix de cession de chaque catégorie de préparations définie à l'article R.
  29. Art. R163-14-9La liste des établissements de santé, mentionnés à l'article L.
  30. Art. R163-14-10I.-La prise en charge par l'assurance maladie, sur prescription médicale, d'une préparation relevant du premier alinéa de l'article L.
  31. Section 2 : Commission de la transparence

    Art. R163-15I.-La commission de la transparence est composée des membres suivants :
  32. Art. R163-16I.-Les délibérations de la commission mentionnée à l'article R.
  33. Art. R163-17La commission mentionnée à l'article R.
  34. Art. R163-18L'avis mentionné au premier alinéa de l'article R.
  35. Art. R163-19A la demande du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la santé, la commission mentionnée à l'article R.
  36. Art. R163-20La commission mentionnée à l'article R.
  37. Art. R163-21I.
  38. Art. R163-21-1I.
  39. Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.

    Art. R163-22Les informations mentionnées à l'article L.
  40. Art. R163-23Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ont connaissance de l'existence de données mentionnées à l'article R.
  41. Art. R163-24Dans un délai d'un mois après la saisine mentionnée à l'article R.
  42. Art. R163-25Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
  43. Section 5 : Dispositions relatives aux pénalités financières prévues aux articles L. 162-17-2-3, L. 162-17-4-1 et L. 162-17-8

    Art. R163-31I.-Lorsque le comité économique des produits de santé envisage de prononcer une des pénalités prévues au II de l'article L.
  44. Art. R163-31-1En application de l'article L.
  45. Art. R163-31-2I.-Lorsque, pour une spécialité donnée, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la sécurité sociale envisage de prononcer la pénalité prévue au I de l'article L.
  46. Section 6 : Prise en charge précoce de médicament au titre de l'article L. 162-16-5-1

    Art. R163-32I.-Le titulaire des droits d'exploitation adresse aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour chaque indication prise en charge au titre de l'article L.
  47. Art. R163-33I.-Les remises dues en application des dispositions du II de l'article L.
  48. Art. R163-33-1Lorsqu'il envisage de prendre une décision en application des dispositions du III ou du IV de l'article L.
  49. Art. R163-34Lorsque la spécialité est déjà prise en charge au titre de l'une des listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  50. Art. R163-35I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent désigner, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et dispenser les spécialités prises en…
  51. Art. R163-36La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès précoce est précédée par l'information orale et écrite de chaque patient par le prescripteur sur…
  52. Art. R163-37Les décisions portant cessation de prise en charge en application du B du II de l'article L.
  53. Art. R163-38La délivrance d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L.
  54. Art. R163-39I.-Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au II de l'article L.
  55. Art. R163-40Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
  56. Section 7 : Prise en charge compassionnelle de certaines spécialités pharmaceutiques au titre de l'article L. 162-16-5-2

    Art. R163-50Soit le titulaire des droits d'exploitation ou son mandataire, soit l'entreprise qui assure l'exploitation au sens du 3° de l'article R.
  57. Art. R163-51La prise en charge d'une spécialité au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle au titre de l'article L.
  58. Art. R163-52I.-Le 15 février de chaque année, le titulaire des droits d'exploitation ou l'entreprise qui assure l'exploitation de la spécialité faisant l'objet d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un…
  59. Art. R163-53I.-Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent préciser, le cas échéant, les établissements de santé pouvant prescrire et délivrer les spécialités prises en…
  60. Art. R163-54La prise en charge d'une spécialité, dans une indication donnée, au titre d'une autorisation d'accès compassionnel ou d'un cadre de prescription compassionnelle est précédée par l'information orale…
  61. Art. R163-55Les décisions portant cessation de prise en charge en application du 3° du V de l'article L.
  62. Art. R163-56La dispensation d'une spécialité pharmaceutique dans une indication prise en charge au titre de l'article L.
  63. Art. R163-57Lorsque les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale envisagent de prononcer la pénalité prévue au IV de l'article L.
  64. Art. R163-58Pour l'application de la présente section, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements de santé.
  65. Section 8 : Modalités d'autorisation et de prise en charge de certaines spécialités pharmaceutiques en association de traitement

    Art. R163-59I.-La liste des spécialités pharmaceutiques dont l'utilisation et la prise en charge sont autorisées, en association de traitement, au titre de l'article L.
  66. Art. R163-60Pour les demandes relevant du II de l'article R.
  67. Art. R163-61L'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article R.
  68. Art. R163-62Lorsque, au cours d'une hospitalisation, une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article R.
  69. Art. R163-63I.-Les remises dues en application des dispositions du B du II de l'article L.
  70. Art. R163-64I.-Il est mis fin à l'autorisation d'utilisation et de prise en charge d'une ou plusieurs indications d'une spécialité au titre de l'article L.