Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1

Code de la sécurité sociale · articles R165-1 à R165-6 · 11 articles

01Articles

Les 11 articles

  1. Art. R165-1Les produits et prestations mentionnés à l'article L.
  2. Art. R165-2Les produits ou les prestations mentionnés à l'article L.
  3. Art. R165-3L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de dix ans renouvelable par la description générique, ou la description générique renforcée, du produit ou de la prestation.
  4. Art. R165-4Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article L.
  5. Art. R165-4-1La suspension de la mise sur le marché d'un produit par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, en application de l'article L.
  6. Art. R165-4-2I.-Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de fixer les remises prévues au II de l'article L.
  7. Art. R165-5I.- Après avis de la commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionnée à l'article R.
  8. Art. R165-5-1Sont radiés de la liste prévue à l'article L.
  9. Art. R165-5-2I.-Avant de solliciter l'inscription, la modification ou le renouvellement d'un dispositif médical numérique sur la liste prévue à l'article L.
  10. Art. R165-5-3L'organisme mentionné au II de l'article R.
  11. Art. R165-6L'inscription ne peut être renouvelée, après avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, que si le produit ou la prestation apporte un service…