Section 2 : Procédures relatives à l'établissement de la liste prévue à l'article L. 165-1 et à la fixation des tarifs et des prix
Code de la sécurité sociale · articles R165-7 à R165-16 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R165-7Lorsque l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R165-7-1I.-Les catégories homogènes de produits relevant d'une inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Art. R165-8Les décisions relatives, d'une part, à l'inscription ou à la modification de l'inscription d'un produit ou d'une prestation sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R165-9I.
- Art. R165-10I.-La demande de renouvellement de l'inscription d'un produit mentionné à l'article L.
- Art. R165-10-1Les décisions relatives, d'une part, au renouvellement de l'inscription et, d'autre part, à la fixation du tarif et, le cas échéant, du prix des produits ou prestations inscrits sous forme de…
- Art. R165-11Sauf lorsqu'il est rendu au titre du III de l'article R.
- Art. R165-11-1L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment :
- Art. R165-11-2Pour l'application des articles R.
- Art. R165-12L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé est communiqué au fabricant ou au distributeur qui dispose d'un délai de dix jours suivant…
- Art. R165-13La Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, peut…
- Art. R165-14I.-Le comité économique des produits de santé fixe, par convention ou à défaut par décision, les tarifs des produits ou des prestations mentionnés à l'article L.
- Art. R165-15I.-Le tarif ou le prix des produits ou des prestations mentionnés à l'article L.
- Art. R165-16Les décisions portant refus d'inscription sur la liste prévue à l'article L.