Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
Code de la sécurité sociale · articles R165-36 à R165-44 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R165-36La prescription de produits ou de prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R165-37L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R165-38L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste mentionnée à l'article L.
- Art. R165-39Pour permettre la prise en charge des produits inscrits sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R165-40Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut effectuer la première délivrance de produits ou de prestations inscrits sur ladite liste que sur présentation d'une ordonnance…
- Art. R165-41Pour en permettre la prise en charge, le distributeur au détail ne peut délivrer, en une seule fois, un volume de produits ou de prestations correspondant à une durée de traitement supérieure à un…
- Art. R165-42Lorsque l'ordonnance portant prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R165-43La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L.
- Art. R165-44Les dispositions des articles R.