Section 10 : Prise en charge dérogatoire au titre de l'article L. 162-17-2-1 de certains produits et prestations
Code de la sécurité sociale · articles R165-44-1 à R165-44-9 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R165-44-1I.-La commission mentionnée à l'article L.
- Art. R165-44-2La prise en charge à titre dérogatoire est prononcée pour une période maximale de trois ans.
- Art. R165-44-3Lorsque l'arrêté comporte des conditions de prise en charge ou des obligations pour l'exploitant, celles-ci peuvent être précisées par une convention passée entre l'agence et l'exploitant et…
- Art. R165-44-4Le coût du suivi des patients traités est à la charge des exploitants des produits et prestations et est réparti entre ces derniers au prorata du chiffre d'affaires respectif réalisé sur le marché…
- Art. R165-44-5Il peut être mis fin à tout moment, par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission mentionnée à l'article L.
- Art. R165-44-6Les avis ou recommandations formulés par la commission mentionnée à l'article L.
- Art. R165-44-7Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de prononcer la pénalité prévue au cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R165-44-8En application de l'article L.
- Art. R165-44-9I.-Ne peuvent être pris en charge au titre de l'article L.