Sous-section 3 : Dispositions diverses
Code de la sécurité sociale · articles R160-22 à R160-24 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R160-22La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.
- Art. R160-23Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R160-24Les frais mentionnés à l'article L.