Sous-section 3 : Dispositions diverses

Code de la sécurité sociale · articles R160-22 à R160-24 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R160-22La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.
  2. Art. R160-23Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des personnes mentionnées à l'article L.
  3. Art. R160-24Les frais mentionnés à l'article L.