Section 3 : Participation de l'assuré social

Code de la sécurité sociale · articles R160-5 à R160-24 · 22 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 22 articles

  1. Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré

    Art. R160-5La participation de l'assuré prévue au I de l'article L.
  2. Art. R160-6En application du cinquième alinéa de l'article L.
  3. Art. R160-7En application du 22° de l'article L.
  4. Art. R160-8La participation de l'assuré prévue au I de l'article L.
  5. Art. R160-9Pour les assurés titulaires, au titre d'un avantage de vieillesse, de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.
  6. Art. R160-10Les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L.
  7. Art. R160-11La participation de l'assuré prévue au I de l'article L.
  8. Art. R160-12L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L.
  9. Art. R160-13La décision statuant sur la suppression de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier.
  10. Art. R160-14La participation de l'assuré prévue au I de l'article L.
  11. Art. R160-15Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent, sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice…
  12. Art. R160-16I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est plafonnée à 32 euros dans les cas suivants :
  13. Art. R160-17I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article L.
  14. Art. R160-17-1I.-La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé mentionnée au I de l'article L.
  15. Art. 160-17-2La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L.
  16. Art. R160-18Par dérogation aux articles R.
  17. Art. R160-19Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L.
  18. Art. R160-20La participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L.
  19. Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré

    Art. R160-21Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'article L.
  20. Sous-section 3 : Dispositions diverses

    Art. R160-22La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.
  21. Art. R160-23Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des personnes mentionnées à l'article L.
  22. Art. R160-24Les frais mentionnés à l'article L.