Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
Code de la sécurité sociale · articles R160-1 à R160-29 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires articles R160-1 à R160-4
- Section 3 : Participation de l'assuré social articles R160-5 à R160-24
- Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations articles R160-25 à R160-29
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires › Sous-section unique : Soins dispensés à l'étranger
Art. R160-1Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L.- Art. R160-2I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de…
- Art. R160-3Des conventions passées entre les organismes de sécurité sociale et certains établissements de soins établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique…
- Art. R160-3-1Les frais d'examens de biologie médicale effectués par un laboratoire de biologie médicale établi hors de France sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord…
- Art. R160-4Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou…
Section 3 : Participation de l'assuré social › Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
Art. R160-5La participation de l'assuré prévue au I de l'article L.- Art. R160-6En application du cinquième alinéa de l'article L.
- Art. R160-7En application du 22° de l'article L.
- Art. R160-8La participation de l'assuré prévue au I de l'article L.
- Art. R160-9Pour les assurés titulaires, au titre d'un avantage de vieillesse, de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.
- Art. R160-10Les titulaires d'une pension d'invalidité et les bénéficiaires des articles L.
- Art. R160-11La participation de l'assuré prévue au I de l'article L.
- Art. R160-12L'existence d'une affection donnant droit à la suppression de la participation de l'assuré au titre du 4° de l'article L.
- Art. R160-13La décision statuant sur la suppression de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier.
- Art. R160-14La participation de l'assuré prévue au I de l'article L.
- Art. R160-15Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent, sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice…
- Art. R160-16I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est plafonnée à 32 euros dans les cas suivants :
- Art. R160-17I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article L.
- Art. R160-17-1I.-La participation de l'assuré aux frais occasionnés par un passage non programmé dans une structure des urgences d'un établissement de santé mentionnée au I de l'article L.
- Art. 160-17-2La participation de l'assuré aux frais mentionnés au 9° de l'article L.
- Art. R160-18Par dérogation aux articles R.
- Art. R160-19Le montant de la participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L.
- Art. R160-20La participation forfaitaire mentionnée au II de l'article L.
Section 3 : Participation de l'assuré social › Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
Art. R160-21Avant toute décision prise en application du deuxième alinéa du I de l'article L.Section 3 : Participation de l'assuré social › Sous-section 3 : Dispositions diverses
Art. R160-22La participation des caisses aux dépenses médicales et pharmaceutiques ne peut, en aucun cas, même lorsqu'elle est fixée forfaitairement, excéder le montant des frais exposés par l'assuré.- Art. R160-23Le renouvellement de la prise en charge des frais d'hospitalisation des personnes mentionnées à l'article L.
- Art. R160-24Les frais mentionnés à l'article L.
Section 4 : Dispositions relatives à l'organisation et au service des prestations
Art. R160-25Les opérations de gestion qui peuvent être déléguées en tout ou partie, en application du deuxième alinéa de l'article L.- Art. R160-26I.
- Art. R160-27Les opérations de gestion font l'objet d'une évaluation annuelle.
- Art. R160-28I.
- Art. R160-29L'organisme auquel est confiée la prise en charge des frais de santé est tenu de disposer, pour la caisse nationale dont il a reçu délégation, d'un compte destiné à assurer le paiement des…