Section 1 : Frais afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 et à l'article L. 162-22-16
Code de la sécurité sociale · articles R174-2-1 à R174-4 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
02Articles
Les 13 articles
Sous-section 1 : Facturation individuelle des soins dispensés dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22
Art. R174-2-1Pour l'application de l'article L.- Art. R174-2-2Les établissements mentionnés aux a, b ou c de l'article L.
- Art. R174-2-3Si la facture est conforme aux conditions de prise en charge et aux modalités de facturation prévues par le présent code, la caisse gestionnaire procède à sa liquidation et informe, sous forme…
- Art. R174-2-4En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture, pour le compte de la caisse…
- Art. R174-2-5En cas d'erreur de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, la caisse gestionnaire notifie l'indu à l'établissement.
- Art. R174-2-6En cas d'annulation par un établissement d'une facture payée, celui-ci adresse sans délai à la caisse gestionnaire un bordereau d'annulation.
- Art. R174-2-7La caisse de paiement unique verse à chaque établissement une avance mensuelle de trésorerie calculée pour chaque mois calendaire sur la base des factures émises par l'établissement.
- Art. R174-2-8Est autorisée la création par les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé “ facturation individuelle des…
- Art. R174-2-9Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R.
- Art. R174-2-10Les données mentionnées à l'article R.
- Art. R174-2-11Les données et informations transmises dans le cadre du traitement autorisé par l'article R.
- Art. R174-2-12Les bénéficiaires des soins peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant auprès de l'organisme de l'assurance maladie obligatoire dont ils relèvent.
Sous-section 2 : Dispositions diverses.
Art. R174-4Pour les assurés sociaux qui attestent de leur identité, conformément aux dispositions de l'article L.