Section 2 : Forfait journalier.
Code de la sécurité sociale · articles R174-5 à R174-5-2 · 3 articles
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Les 3 articles
- Art. R174-5Le forfait journalier institué à l'article L.
- Art. R174-5-1Le montant du forfait journalier applicable en cas d'hospitalisation dans un service de psychiatrie d'un établissement de santé ne peut excéder 75 % du montant du forfait fixé en application de…
- Art. R174-5-2Pour les appartements de coordination thérapeutique, le montant du forfait journalier ne peut excéder 10 % du montant du forfait fixé en application de l'article R.