Sous-section 3 : Fonctionnement

Code de la sécurité sociale · articles R221-3 à R221-8 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R221-3Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.
  2. Art. R221-4Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit…
  3. Art. R221-5Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
  4. Art. R221-6Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire…
  5. Art. R221-7Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  6. Art. R221-8Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.