Sous-section 3 : Fonctionnement
Code de la sécurité sociale · articles R221-3 à R221-8 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R221-3Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.
- Art. R221-4Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit…
- Art. R221-5Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
- Art. R221-6Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire…
- Art. R221-7Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- Art. R221-8Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.