Titre II : Organismes nationaux

Code de la sécurité sociale · articles R221-1 à R227-4 · 64 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 64 articles

  1. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 1 : Conseil › Sous-section 1 : Compétence

    Art. R221-1Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L.
  2. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 1 : Conseil › Sous-section 3 : Fonctionnement

    Art. R221-3Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.
  3. Art. R221-4Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit…
  4. Art. R221-5Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
  5. Art. R221-6Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire…
  6. Art. R221-7Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  7. Art. R221-8Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.
  8. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 2 : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles

    Art. R221-9La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, instituée par l'article L.
  9. Art. R221-9-1La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L.
  10. Art. R221-9-2Pour établir la cartographie mentionnée au III de l'article L.
  11. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 3 : Directeur général

    Art. R221-10Pour l'application de l'article L.
  12. Art. R221-11Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau.
  13. Art. R221-12Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours.
  14. Art. R221-13Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L.
  15. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 4 : Agent comptable

    Art. R221-14L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du…
  16. Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie › Section 5 : Gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale

    Art. R221-16Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L.
  17. Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse

    Art. R222-1La Caisse nationale d'assurance vieillesse coordonne et contrôle la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail…
  18. Art. R222-2La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut procéder à toutes les enquêtes nécessaires sur les méthodes de gestion relatives à l'assurance vieillesse, à l'assurance veuvage et à l'action…
  19. Chapitre 3 : Caisse nationale des allocations familiales

    Art. R223-1Le remboursement aux organismes prestataires par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités ou allocations mentionnées au 6° de l'article L.
  20. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie › Section 1 : Conseil › Sous-section 1 : Composition

    Art. R223-2Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :
  21. Art. R223-3Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R.
  22. Art. R223-4Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R.
  23. Art. R223-5Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R.
  24. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie › Section 1 : Conseil › Sous-section 2 : Fonctionnement

    Art. R223-6Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
  25. Art. R223-7Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R.
  26. Art. R223-8Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés.
  27. Art. R223-9Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des personnes âgées, le ministre chargé des personnes handicapées, le ministre chargé…
  28. Art. R223-10Le conseil peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
  29. Art. R223-11Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R.
  30. Art. R223-12Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative.
  31. Art. R223-13Le conseil établit son règlement intérieur.
  32. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie › Section 2 : Directeur

    Art. R223-14Le directeur est responsable de la mise en œuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à…
  33. Art. R223-15Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous…
  34. Art. R223-16S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L.
  35. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie › Section 3 : Conseil scientifique

    Art. R223-17Le conseil scientifique mentionné à l'article L.
  36. Art. R223-18Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention…
  37. Chapitre 3 bis : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie › Section 4 : Dispositions financières

    Art. R223-19Les dépenses de modernisation des services autonomie à domicile, de promotion d'actions innovantes, ainsi que de qualification et de formation des professionnels intervenant auprès des personnes…
  38. Art. R223-20I.
  39. Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.

    Art. R224-1Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur…
  40. Art. R224-2Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de…
  41. Art. R224-3Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
  42. Art. R224-5Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé…
  43. Art. R224-6Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination…
  44. Art. R224-7Le directeur des organismes visés aux articles L.
  45. Art. R224-8Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a seul autorité sur le…
  46. Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale. › Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

    Art. R225-1I.-Le taux prévu au troisième alinéa du 5° de l'article L.
  47. Art. R225-2I.-Le montant des frais de gestion prévus au 5° de l'article L.
  48. Art. R225-2-1Sans préjudice des dispositions prévoyant des modalités particulières de communication d'informations aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L.
  49. Art. R225-2-2Sans préjudice des dispositions prévoyant les modalités de versement des contributions pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L.
  50. Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

    Art. R225-3Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de…
  51. Art. R225-4Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois.
  52. Art. R225-5Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
  53. Art. R225-6Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du…
  54. Art. R225-7Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration.
  55. Chapitre 6 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'agence centrale

    Art. R226-1Pour l'application des articles L.
  56. Art. R226-2Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R.
  57. Art. R226-3Le contrôle des caisses nationales et de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale prévu aux articles L.
  58. Art. R226-4L'opposition prévue à l'article L.
  59. Art. R226-5Les marchés sont passés dans les formes et les conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.
  60. Art. R226-6Les caisses nationales et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont tenues de fournir au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par celui-ci…
  61. Chapitre 7 : Egal accès des femmes et des hommes

    Art. R227-1Pour garantir une composition conforme aux dispositions prévues à l'article L.
  62. Art. R227-2Un tirage au sort a lieu à chaque renouvellement des mandats et pour chaque instance mentionnée à l'article L.
  63. Art. R227-3Dans les conseils et les conseils d'administration des caisses nationales et de l'agence centrale mentionnés aux articles L.
  64. Art. R227-4Pour pouvoir satisfaire à son obligation de remplacer le titulaire par un suppléant du même sexe, chaque organisation ou institution doit désigner le même nombre de femmes et d'hommes parmi ses…