Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
Code de la sécurité sociale · articles R221-1 à R221-16 · 16 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conseil articles R221-1 à R221-8
- Section 2 : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles articles R221-9 à R221-9-2
- Section 3 : Directeur général articles R221-10 à R221-13
- Section 4 : Agent comptable article R221-14
- Section 5 : Gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale article R221-16
02Articles
Les 16 articles
Section 1 : Conseil › Sous-section 1 : Compétence
Art. R221-1Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L.Section 1 : Conseil › Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R221-3Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.- Art. R221-4Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit…
- Art. R221-5Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
- Art. R221-6Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire…
- Art. R221-7Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- Art. R221-8Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.
Section 2 : Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
Art. R221-9La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, instituée par l'article L.- Art. R221-9-1La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l'article L.
- Art. R221-9-2Pour établir la cartographie mentionnée au III de l'article L.
Section 3 : Directeur général
Art. R221-10Pour l'application de l'article L.- Art. R221-11Le directeur général rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations et de sa gestion de l'établissement et du réseau.
- Art. R221-12Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours.
- Art. R221-13Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L.
Section 4 : Agent comptable
Art. R221-14L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du…Section 5 : Gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale
Art. R221-16Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L.