Section 1 : Conseil
Code de la sécurité sociale · articles R221-1 à R221-8 · 7 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Compétence article R221-1
- Sous-section 3 : Fonctionnement articles R221-3 à R221-8
02Articles
Les 7 articles
Sous-section 1 : Compétence
Art. R221-1Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L.Sous-section 3 : Fonctionnement
Art. R221-3Le conseil élit en son sein le président et le vice-président.- Art. R221-4Lorsque la réunion du conseil intervient à la demande du ou des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ou de la moitié au moins des membres du conseil, la convocation est de droit…
- Art. R221-5Le conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
- Art. R221-6Lorsqu'il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de la proposition de nomination du directeur général, le conseil dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour faire…
- Art. R221-7Le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent, avec voix consultative, aux séances de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- Art. R221-8Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.