Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales - Dispositions d'application.

Code de la sécurité sociale · articles R224-1 à R224-8 · 7 articles

01Articles

Les 7 articles

  1. Art. R224-1Le conseil d'administration de chaque caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de la caisse soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur…
  2. Art. R224-2Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de…
  3. Art. R224-3Le conseil ou conseil d'administration de chaque caisse nationale peut constituer et son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions.
  4. Art. R224-5Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé…
  5. Art. R224-6Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination…
  6. Art. R224-7Le directeur des organismes visés aux articles L.
  7. Art. R224-8Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a seul autorité sur le…