Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Code de la sécurité sociale · articles R225-1 à R225-7 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale articles R225-1 à R225-2-2
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale
Art. R225-1I.-Le taux prévu au troisième alinéa du 5° de l'article L.- Art. R225-2I.-Le montant des frais de gestion prévus au 5° de l'article L.
- Art. R225-2-1Sans préjudice des dispositions prévoyant des modalités particulières de communication d'informations aux autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L.
- Art. R225-2-2Sans préjudice des dispositions prévoyant les modalités de versement des contributions pour les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l'article L.
- Art. R225-3Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de…
- Art. R225-4Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois.
- Art. R225-5Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
- Art. R225-6Le directeur de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale est nommé par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget après avis du…
- Art. R225-7Le directeur assure le fonctionnement de l'agence sous le contrôle du conseil d'administration.