Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle

Code de la sécurité sociale · articles R243-1 à R243-60-1 · 60 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 60 articles

  1. Section 1 : Recouvrement › Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités

    Art. R243-1Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.
  2. Art. R243-1-1La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L.
  3. Art. R243-2Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des…
  4. Art. R243-3L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R.
  5. Art. R243-4Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont…
  6. Art. R243-6I.
  7. Art. R243-6-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
  8. Art. R243-6-3I.
  9. Art. R243-7En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R.
  10. Art. R243-8Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R.
  11. Art. R243-8-1Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès…
  12. Art. R243-10I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses…
  13. Art. R243-11Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L.
  14. Art. R243-12Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L.
  15. Art. R243-13I.-L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale…
  16. Art. R243-14Les pénalités mentionnées aux articles R.
  17. Art. R243-15I.
  18. Art. R243-16I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L.
  19. Art. R243-17La majoration prévue au premier alinéa de l'article R.
  20. Art. R243-18La majoration prévue à l'article L.
  21. Art. R243-19Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
  22. Art. R243-20Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.
  23. Art. R243-21Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et…
  24. Art. R243-22Le cotisant dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une…
  25. Art. R243-23En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux…
  26. Art. R243-24Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L.
  27. Art. R243-25Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la…
  28. Art. R243-26En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application de l'article R.
  29. Section 1 : Recouvrement › Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues sur les sommes déclarées dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 133-5-3

    Art. R243-27Les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue au II bis de l'article L.
  30. Art. R243-28Les articles R.
  31. Art. R243-29Le débiteur d'un revenu de remplacement informe le bénéficiaire au moins une fois par an des éléments suivants, tels qu'ils sont déclarés chaque mois dans la déclaration mentionnée à l'article R.
  32. Section 1 : Recouvrement › Sous-section 5 : Dispositions communes - Garanties des droits des cotisants.

    Art. R243-43-1I.-L'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cas prévu à l'article L.
  33. Art. R243-43-2I.
  34. Section 1 : Recouvrement › Sous-section 7 : Dispositions communes - Dispositions diverses.

    Art. R243-44Les dispositions des articles R.
  35. Art. R243-44-1Les cotisations et contributions dues par l'Etat au régime général de sécurité sociale pour les détenus effectuant un travail pénal sont versées aux échéances prévues par l'article R.
  36. Section 1 : Recouvrement › Sous-section 8 : Transaction

    Art. R243-45-1I.-La transaction conclue entre un cotisant et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L.
  37. Section 2 : Sûretés.

    Art. R243-46L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R.
  38. Art. R243-48En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.
  39. Art. R243-50L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L.
  40. Art. R243-51L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.
  41. Art. R243-52En cas de subrogation dans les droits de l'organisme créancier, celui-ci remet ou transmet au subrogé un certificat de subrogation.
  42. Art. R243-53La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
  43. Art. R243-55Le responsable du service mentionné à l'article R.
  44. Art. R243-56Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier.
  45. Art. R243-58Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R.
  46. Section 4 : Contrôle

    Art. R243-59I.-Tout contrôle effectué en application de l'article L.
  47. Art. R243-59-1I.-Lorsque les documents et les données nécessaires à l'agent chargé du contrôle sont disponibles sous formes dématérialisées, les opérations de contrôle peuvent être réalisées par la mise en œuvre…
  48. Art. R243-59-2Les agents chargés du contrôle peuvent proposer à la personne contrôlée d'utiliser les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation définies par arrêté du ministre chargé de la…
  49. Art. R243-59-3Des opérations de contrôle des obligations déclaratives et de paiement des employeurs et des travailleurs indépendants occupant moins de onze salariés peuvent être réalisées sous les garanties…
  50. Art. R243-59-4I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.
  51. Art. R243-59-4-1I.
  52. Art. R243-59-5Lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant et lorsque le revenu sur lequel sont assises les cotisations et contributions sociales après leur redressement par les organismes…
  53. Art. R243-59-6I.-Lorsque les opérations de contrôle mentionnées à l'article L.
  54. Art. R243-59-6-ALe début effectif du contrôle mentionné au premier alinéa de l'article L.
  55. Art. R243-59-7Le redressement établi en application des dispositions de l'article L.
  56. Art. R243-59-8La personne contrôlée peut se prévaloir de l'application d'une circulaire ou d'une instruction précisant l'interprétation de la législation en vigueur à l'attention des organismes effectuant le…
  57. Art. R243-59-9Les formalités prévues aux articles R.
  58. Art. R243-59-10I.-Lorsqu'il utilise des documents ou informations dans les conditions des dispositions de l'article L.
  59. Art. R243-60Lorsque la personne contrôlée est membre du conseil d'administration de l'union de recouvrement ou lorsque le contrôle concerne l'union de recouvrement, le contrôle est délégué à une autre union…
  60. Art. R243-60-1La pénalité prévue au deuxième alinéa de l'article L.