Section 2 : Sûretés.

Code de la sécurité sociale · articles R243-46 à R243-58 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R243-46L'organisme chargé du recouvrement des cotisations demande l'inscription de son privilège dans le registre visé à l'article R.
  2. Art. R243-48En même temps qu'il requiert l'inscription de son privilège, l'organisme créancier en avise le débiteur par lettre recommandée.
  3. Art. R243-50L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégiées qui ne font pas l'objet de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article L.
  4. Art. R243-51L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur.
  5. Art. R243-52En cas de subrogation dans les droits de l'organisme créancier, celui-ci remet ou transmet au subrogé un certificat de subrogation.
  6. Art. R243-53La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
  7. Art. R243-55Le responsable du service mentionné à l'article R.
  8. Art. R243-56Les frais d'inscription sont à la charge du débiteur, mais sont avancés par l'organisme créancier.
  9. Art. R243-58Le modèle des avis et certificats prévus aux articles R.