Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les revenus d'activités
Code de la sécurité sociale · articles R243-1 à R243-26 · 28 articles
01Articles
Les 28 articles
- Art. R243-1Les dispositions de la présente section sont applicables à l'ensemble des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L.
- Art. R243-1-1La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L.
- Art. R243-2Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles le numéro matricule des employeurs et travailleurs indépendants est délivré et porté à la connaissance des…
- Art. R243-3L'organisme chargé du recouvrement porte au compte de toute entreprise ou personne assujettie à cotisations les versements effectués en application des dispositions des articles R.
- Art. R243-4Les cotisations de sécurité sociale afférentes aux assurés qui travaillent pour le compte de plusieurs employeurs ou pour le compte d'un même employeur, une seule fois ou par intermittence, sont…
- Art. R243-6I.
- Art. R243-6-1Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R243-6-3I.
- Art. R243-7En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R.
- Art. R243-8Sous réserve d'être à jour de ses déclarations et du paiement de ses cotisations et contributions sociales, les employeurs autres que ceux entrant dans le champ de l'article R.
- Art. R243-8-1Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, peut désigner l'organisme de recouvrement du régime général auprès…
- Art. R243-10I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses…
- Art. R243-11Lorsque le cotisant, qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L.
- Art. R243-12Une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L.
- Art. R243-13I.-L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale…
- Art. R243-14Les pénalités mentionnées aux articles R.
- Art. R243-15I.
- Art. R243-16I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L.
- Art. R243-17La majoration prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R243-18La majoration prévue à l'article L.
- Art. R243-19Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités prévues :
- Art. R243-20Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R.
- Art. R243-21Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et…
- Art. R243-22Le cotisant dont l'entreprise fait l'objet d'un examen par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale dans le cadre d'une…
- Art. R243-23En cas de saisine de la commission départementale des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen des demandes de remises de dettes prévues aux…
- Art. R243-24Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus aux articles L.
- Art. R243-25Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la…
- Art. R243-26En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de la garantie financière exigée, les cotisations réclamées à l'utilisateur en application de l'article R.