Section 4 : Dispositions communes.
Code de la sécurité sociale · articles R251-32 à R251-33 · 2 articles
01Articles
Les 2 articles
- Art. R251-32En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion…
- Art. R251-33Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en…