Titre V : Régime financier
Code de la sécurité sociale · articles R251-1 à R256-9 · 87 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds articles R251-1 à R251-33
- Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels articles R252-1 à R252-35
- Chapitre 3 : Gestion financière articles R253-1 à R253-3
- Chapitre 5 : Trésorerie articles R255-1 à R255-8
- Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses. articles R256-1 à R256-9
02Articles
Les 87 articles
Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds › Section 1 : Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Art. R251-1La caisse nationale de l'assurance maladie gère les fonds énumérés ci-après :- Art. R251-2Le Fonds national de l'assurance maladie comprend huit sections comptables :
- Art. R251-3Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
- Art. R251-4Le fonds de réserve de l'assurance maladie est constitué par :
- Art. R251-5Le Fonds national des accidents du travail doit être équilibré en recettes et en dépenses.
- Art. R251-6Les recettes du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par la fraction du produit des cotisations d'accidents du travail qui lui est…
- Art. R251-6-1Le budget du fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle doit être équilibré en recettes et en dépenses.
- Art. R251-6-2Sans préjudice de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, un arrêté des ministres chargés de la sécurité…
- Art. R251-6-3Le rapport annuel prévu par l'article R.
- Art. R251-6-4Les financements attribués par le fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle ne peuvent servir à prendre en charge des frais de personnel, à l'exception des frais de…
- Art. R251-7Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du…
- Art. R251-7-1Les recettes du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires sont constituées par la fraction du produit des cotisations des assurances maladie, maternité, invalidité et…
- Art. R251-7-2Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail de la dotation annuelle…
- Art. R251-7-3A la clôture des comptes de l'exercice budgétaire, la fraction de l'excédent du fonds de prévention, d'éducation et d'information sanitaires supérieure aux deux douzièmes des crédits consommés au…
- Art. R251-9Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que de celle des cotisations de l'assurance des…
- Art. R251-10Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L.
- Art. R251-11Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités…
- Art. R251-12La comptabilité des caisses primaires d'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux différents fonds et sections comptables mentionnés aux articles R.
- Art. R251-13La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion administrative, à l'action sanitaire et…
Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds › Section 2 : Assurance vieillesse et assurance veuvage
Art. R251-14La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère les fonds ci-après :- Art. R251-15Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses.
- Art. R251-16Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L.
- Art. R251-18Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par :
- Art. R251-19Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.
- Art. R251-20Le fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L.
- Art. R251-21Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'action sanitaire et sociale et le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets…
- Art. R251-22La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion…
- Art. R251-23Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la…
Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds › Section 3 : Allocations familiales.
Art. R251-24La Caisse nationale des allocations familiales gère les fonds ci-après :- Art. R251-25Les recettes du Fonds national des prestations familiales sont constituées par :
- Art. R251-26Le Fonds national des prestations familiales comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L.
- Art. R251-27Les recettes du Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par les fractions du produit des cotisations d'allocations familiales versées soit au titre des salariés non mentionnés…
- Art. R251-28Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées :
- Art. R251-29Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L.
- Art. R251-30Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national d'action sanitaire et sociale et le fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement de budgets par…
- Art. R251-31La comptabilité des caisses d'allocations familiales doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondant aux fonds et sections comptables mentionnés aux articles R.
Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds › Section 4 : Dispositions communes.
Art. R251-32En vue de la couverture des frais de gestion des unions de recouvrement et de ceux de ses propres services, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale gère un fonds national de la gestion…- Art. R251-33Les recettes du Fonds national de la gestion administrative sont constituées par un prélèvement opéré sur les ressources des quatre caisses nationales selon les modalités fixées par l'arrêté pris en…
Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels › Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Art. R252-1La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie.- Art. R252-2Les avances accordées par la caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R252-3La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail.
- Art. R252-4La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie…
- Art. R252-5Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
- Art. R252-6Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
- Art. R252-7Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par…
- Art. R252-8La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir…
- Art. R252-9Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse…
- Art. R252-10Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du…
- Art. R252-11Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R252-12Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :
- Art. R252-13Les dispositions des articles R.
- Art. R252-14Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels › Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Art. R252-15La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse.- Art. R252-16Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R.
- Art. R252-17Au vu des états mentionnés à l'article R.
- Art. R252-18Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par…
- Art. R252-19Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par…
- Art. R252-21Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels › Section 3 : Organismes de prestations familiales.
Art. R252-24La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des prestations…- Art. R252-25Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice :
- Art. R252-26La caisse nationale attribue aux caisses d'allocations familiales, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour leurs dépenses de…
- Art. R252-27Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale…
- Art. R252-28Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes…
- Art. R252-29Sans préjudice des mesures prévues à l'article L.
Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels › Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement.
Art. R252-30Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.- Art. R252-31Les unions de recouvrement établissent par exercice :
- Art. R252-32La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre…
- Art. R252-33L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer…
- Art. R252-34Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article…
- Art. R252-35Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les…
Chapitre 3 : Gestion financière
Art. R253-1Le délai prévu à l'article L.- Art. R253-2Les opérations financières et comptables exécutées par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, par application des dispositions de l'article R.
Chapitre 3 : Gestion financière › Section 2 : L'agent comptable › Sous-section 2 : Responsabilité pécuniaire de l'agent comptable › Paragraphe 3 : Responsabilité en matière de règlement des dépenses.
Art. R253-3Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa…Chapitre 5 : Trésorerie
Art. R255-1Les états prévisionnels de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de chacune des branches du régime général sont établis chaque année pour l'année suivante par…- Art. R255-2Au vu des états prévisionnels de trésorerie définis à l'article précédent, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le montant prévisionnel des excédents durables de trésorerie.
- Art. R255-3Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour…
- Art. R255-4Le placement des excédents durables de trésorerie définis à l'article R.
- Art. R255-5Les conventions conclues en application de l'article L.
- Art. R255-6Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque…
- Art. R255-7Les intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R.
- Art. R255-7-1Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et…
- Art. R255-8Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont…
Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
Art. R256-1Sous réserve des dispositions de l'article R.- Art. R256-2Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixent en tant que de besoin les modalités particulières de fonctionnement financier et comptable des quatre…
- Art. R256-7Le conseil d'administration de chacune des caisses nationales affecte soit au fonds national d'action sanitaire et sociale, soit au fonds national de gestion administrative de cette caisse, les…
- Art. R256-8Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
- Art. R256-9Les organismes de sécurité sociale sont tenus de se faire ouvrir un ou plusieurs comptes externes de disponibilités à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de ses préposés.