Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles

Code de la sécurité sociale · articles R252-1 à R252-14 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R252-1La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie.
  2. Art. R252-2Les avances accordées par la caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.
  3. Art. R252-3La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail.
  4. Art. R252-4La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie…
  5. Art. R252-5Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
  6. Art. R252-6Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
  7. Art. R252-7Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par…
  8. Art. R252-8La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir…
  9. Art. R252-9Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse…
  10. Art. R252-10Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du…
  11. Art. R252-11Sous réserve des dispositions de l'article R.
  12. Art. R252-12Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :
  13. Art. R252-13Les dispositions des articles R.
  14. Art. R252-14Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.