Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Code de la sécurité sociale · articles R252-1 à R252-14 · 14 articles
01Articles
Les 14 articles
- Art. R252-1La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie.
- Art. R252-2Les avances accordées par la caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R252-3La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail.
- Art. R252-4La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie…
- Art. R252-5Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
- Art. R252-6Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
- Art. R252-7Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par…
- Art. R252-8La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir…
- Art. R252-9Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse…
- Art. R252-10Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du…
- Art. R252-11Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R252-12Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :
- Art. R252-13Les dispositions des articles R.
- Art. R252-14Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.