Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels

Code de la sécurité sociale · articles R252-1 à R252-35 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles

    Art. R252-1La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie.
  2. Art. R252-2Les avances accordées par la caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.
  3. Art. R252-3La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail.
  4. Art. R252-4La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie…
  5. Art. R252-5Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
  6. Art. R252-6Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
  7. Art. R252-7Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par…
  8. Art. R252-8La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir…
  9. Art. R252-9Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse…
  10. Art. R252-10Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du…
  11. Art. R252-11Sous réserve des dispositions de l'article R.
  12. Art. R252-12Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :
  13. Art. R252-13Les dispositions des articles R.
  14. Art. R252-14Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.
  15. Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

    Art. R252-15La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse.
  16. Art. R252-16Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R.
  17. Art. R252-17Au vu des états mentionnés à l'article R.
  18. Art. R252-18Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par…
  19. Art. R252-19Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par…
  20. Art. R252-21Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
  21. Section 3 : Organismes de prestations familiales.

    Art. R252-24La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des prestations…
  22. Art. R252-25Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice :
  23. Art. R252-26La caisse nationale attribue aux caisses d'allocations familiales, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour leurs dépenses de…
  24. Art. R252-27Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale…
  25. Art. R252-28Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes…
  26. Art. R252-29Sans préjudice des mesures prévues à l'article L.
  27. Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement.

    Art. R252-30Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
  28. Art. R252-31Les unions de recouvrement établissent par exercice :
  29. Art. R252-32La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre…
  30. Art. R252-33L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer…
  31. Art. R252-34Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article…
  32. Art. R252-35Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les…