Chapitre 2 : Dotations - Budgets - Etats prévisionnels
Code de la sécurité sociale · articles R252-1 à R252-35 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles articles R252-1 à R252-14
- Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage articles R252-15 à R252-21
- Section 3 : Organismes de prestations familiales. articles R252-24 à R252-29
- Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement. articles R252-30 à R252-35
02Articles
Les 32 articles
Section 1 : Organismes d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles
Art. R252-1La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie.- Art. R252-2Les avances accordées par la caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. R252-3La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail.
- Art. R252-4La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie…
- Art. R252-5Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
- Art. R252-6Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
- Art. R252-7Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par…
- Art. R252-8La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir…
- Art. R252-9Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse primaire présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale de la caisse…
- Art. R252-10Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la caisse nationale de l'assurance maladie, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes du…
- Art. R252-11Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R252-12Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent, par exercice, des budgets :
- Art. R252-13Les dispositions des articles R.
- Art. R252-14Le budget de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est soumis, préalablement à son exécution, à l'approbation de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Art. R252-15La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse.- Art. R252-16Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R.
- Art. R252-17Au vu des états mentionnés à l'article R.
- Art. R252-18Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par…
- Art. R252-19Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par…
- Art. R252-21Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
Section 3 : Organismes de prestations familiales.
Art. R252-24La Caisse nationale des allocations familiales établit pour chaque exercice et pour chaque section comptable un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds national des prestations…- Art. R252-25Les caisses d'allocations familiales établissent par exercice :
- Art. R252-26La caisse nationale attribue aux caisses d'allocations familiales, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour leurs dépenses de…
- Art. R252-27Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une caisse d'allocations familiales présente un excédent, ce dernier est affecté pour partie au compte d'action sanitaire et sociale…
- Art. R252-28Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, la Caisse nationale des allocations familiales, au vu des explications fournies par l'organisme , examine les causes…
- Art. R252-29Sans préjudice des mesures prévues à l'article L.
Section 4 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale et unions de recouvrement.
Art. R252-30Les dépenses et les recettes concernant le Fonds national de la gestion administrative donnent lieu à l'établissement d'un budget par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.- Art. R252-31Les unions de recouvrement établissent par exercice :
- Art. R252-32La comptabilité des unions de recouvrement doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, au recouvrement des cotisations et des majorations de retard et, d'autre…
- Art. R252-33L'agence centrale des organismes de sécurité sociale attribue aux unions de recouvrement, par imputation sur le Fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer…
- Art. R252-34Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative d'une union de recouvrement présente un excédent, ce dernier est viré au Fonds national de la gestion administrative prévu à l'article…
- Art. R252-35Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les…