Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage
Code de la sécurité sociale · articles R252-15 à R252-21 · 6 articles
01Articles
Les 6 articles
- Art. R252-15La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse.
- Art. R252-16Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R.
- Art. R252-17Au vu des états mentionnés à l'article R.
- Art. R252-18Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par…
- Art. R252-19Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par…
- Art. R252-21Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :