Section 2 : Organismes d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage

Code de la sécurité sociale · articles R252-15 à R252-21 · 6 articles

01Articles

Les 6 articles

  1. Art. R252-15La Caisse nationale d'assurance vieillesse établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national d'assurance vieillesse.
  2. Art. R252-16Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail établissent par exercice, au titre des opérations mentionnées à l'article R.
  3. Art. R252-17Au vu des états mentionnés à l'article R.
  4. Art. R252-18Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par…
  5. Art. R252-19Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par…
  6. Art. R252-21Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :