Chapitre 5 : Trésorerie

Code de la sécurité sociale · articles R255-1 à R255-8 · 9 articles

01Articles

Les 9 articles

  1. Art. R255-1Les états prévisionnels de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de chacune des branches du régime général sont établis chaque année pour l'année suivante par…
  2. Art. R255-2Au vu des états prévisionnels de trésorerie définis à l'article précédent, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le montant prévisionnel des excédents durables de trésorerie.
  3. Art. R255-3Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour…
  4. Art. R255-4Le placement des excédents durables de trésorerie définis à l'article R.
  5. Art. R255-5Les conventions conclues en application de l'article L.
  6. Art. R255-6Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque…
  7. Art. R255-7Les intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R.
  8. Art. R255-7-1Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et…
  9. Art. R255-8Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont…