Chapitre 5 : Trésorerie
Code de la sécurité sociale · articles R255-1 à R255-8 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R255-1Les états prévisionnels de trésorerie de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de chacune des branches du régime général sont établis chaque année pour l'année suivante par…
- Art. R255-2Au vu des états prévisionnels de trésorerie définis à l'article précédent, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le montant prévisionnel des excédents durables de trésorerie.
- Art. R255-3Si, à une date donnée, la prévision actualisée du solde de trésorerie constaté pour l'ensemble des branches, établie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le dixième jour…
- Art. R255-4Le placement des excédents durables de trésorerie définis à l'article R.
- Art. R255-5Les conventions conclues en application de l'article L.
- Art. R255-6Le solde comptable de la trésorerie de chacune des branches gérées par les caisses nationales est établi quotidiennement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et communiqué chaque…
- Art. R255-7Les intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R.
- Art. R255-7-1Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et…
- Art. R255-8Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont…