Section 8 : Rachat.
Code de la sécurité sociale · articles R351-37-1 à R351-37-11 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R351-37-1Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
- Art. R351-37-2Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R351-37-5Le montant des cotisations dues au titre du rachat est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L.
- Art. R351-37-6Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que pour le versement des cotisations prévues à l'article L.
- Art. R351-37-7La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
- Art. R351-37-8Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L.
- Art. R351-37-9Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve…
- Art. R351-37-10En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de…
- Art. R351-37-11La mise en paiement des pensions est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.