Sous-section 4 : Cotisations.

Code de la sécurité sociale · articles R382-17 à R382-30-2 · 14 articles

01Articles

Les 14 articles

  1. Art. R382-17Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme…
  2. Art. R382-18Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.
  3. Art. R382-19Sans préjudice des dispositions de l'article R.
  4. Art. R382-20Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R.
  5. Art. R382-21Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  6. Art. R382-22Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme chargé…
  7. Art. R382-24Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas versés par une des personnes mentionnées à l'article L.
  8. Art. R382-25Lorsqu'une personne exerce une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R.
  9. Art. R382-26Lorsque la rémunération artistique est versée à l'artiste-auteur par l'une des personnes mentionnées à l'article L.
  10. Art. R382-27Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de…
  11. Art. R382-28L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  12. Art. R382-29Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L.
  13. Art. R382-30-1Le financement de l'action sociale prévue à l'article L.
  14. Art. R382-30-2L'action sociale prévue à l'article L.