Sous-section 5 : Prestations.
Code de la sécurité sociale · articles R382-31 à R382-36 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R382-31Les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R382-31-1Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L.
- Art. R382-31-2Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R382-32Pour les personnes mentionnées à l'article R.
- Art. R382-33Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, il est fait application des dispositions du 1° de l'article R.
- Art. R382-34Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R.
- Art. R382-34-1Le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R.
- Art. R382-35Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R.
- Art. R382-36Les personnes mentionnées à l'article R.