Paragraphe 2 : Commission consultative.
Code de la sécurité sociale · articles R382-58 à R382-69 · 12 articles
01Articles
Les 12 articles
- Art. R382-58La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R382-59Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
- Art. R382-60Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son…
- Art. R382-61La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
- Art. R382-62Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
- Art. R382-63Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de…
- Art. R382-64Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport.
- Art. R382-65La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R.
- Art. R382-66Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités…
- Art. R382-67Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
- Art. R382-68Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
- Art. R382-69Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R.