Paragraphe 2 : Commission consultative.

Code de la sécurité sociale · articles R382-58 à R382-69 · 12 articles

01Articles

Les 12 articles

  1. Art. R382-58La commission instituée par le deuxième alinéa de l'article L.
  2. Art. R382-59Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
  3. Art. R382-60Le ministre chargé de la sécurité sociale saisit la commission de toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son…
  4. Art. R382-61La commission est convoquée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
  5. Art. R382-62Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité sociale.
  6. Art. R382-63Le président de la commission peut constituer, pour préparer les délibérations de celle-ci, soit à son initiative, soit à la demande de la commission, des groupes de travail composés de membres de…
  7. Art. R382-64Chaque question soumise à la commission fait l'objet d'un rapport.
  8. Art. R382-65La commission ne peut émettre un avis que si plus de la moitié de ses membres, dont au moins trois personnalités mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article R.
  9. Art. R382-66Les avis émis par la commission sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale qui les notifie, en tant que de besoin, aux organismes, associations, congrégations ou collectivités…
  10. Art. R382-67Les membres de la commission, sauf les représentants des ministres, ainsi que les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
  11. Art. R382-68Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
  12. Art. R382-69Sous réserve des dispositions réglementant le libre accès aux documents administratifs, les membres de la commission, les personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article R.