Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.

Code de la sécurité sociale · articles R433-1 à R433-17 · 18 articles

01Articles

Les 18 articles

  1. Art. R433-1La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  2. Art. R433-2La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  3. Art. R433-3Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  4. Art. R433-4Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
  5. Art. R433-4-1En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L.
  6. Art. R433-5Par dérogation aux dispositions des articles R.
  7. Art. R433-6Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les…
  8. Art. R433-7Dans le cas prévu à l'article L.
  9. Art. R433-8Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R.
  10. Art. R433-9La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  11. Art. R433-10En vue de la révision prévue à l'article L.
  12. Art. R433-11Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
  13. Art. R433-12La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de…
  14. Art. R433-13L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  15. Art. R433-14L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  16. Art. R433-15Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser…
  17. Art. R433-16La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre…
  18. Art. R433-17Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.