Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente
Code de la sécurité sociale · articles R434-1 à R434-35 · 40 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Victimes. articles R434-1 à R434-9
- Section 2 : Ayants droit. articles R434-10 à R434-18
- Section 3 : Dispositions communes articles R434-19 à R434-35
02Articles
Les 40 articles
Section 1 : Victimes.
Art. R434-1Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.- Art. R434-1-1Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L.
- Art. R434-1-2Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu…
- Art. R434-1-3Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L.
- Art. R434-2La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R434-2-1En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu…
- Art. R434-3I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R434-4Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R.
- Art. R434-5Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L.
- Art. R434-6La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
- Art. R434-7Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R.
- Art. R434-8Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les…
- Art. R434-9Pour l'application de l'article L.
Section 2 : Ayants droit.
Art. R434-10La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L.- Art. R434-11Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article…
- Art. R434-12La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R.
- Art. R434-13La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une…
- Art. R434-14La durée de la période prévue à l'article L.
- Art. R434-15La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.
- Art. R434-16La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L.
- Art. R434-17Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R434-18Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité…
Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.
Art. R434-19Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L.- Art. R434-20Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse…
- Art. R434-21Par dérogation aux dispositions de l'article R.
- Art. R434-22Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R.
- Art. R434-23La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.
- Art. R434-24En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L.
Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Calcul de la rente.
Art. R434-25Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L.- Art. R434-26Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R434-27Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
- Art. R434-28Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R434-29Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R.
- Art. R434-30Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail…
Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Attribution de la rente
Art. R434-31Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du…- Art. R434-32Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due…
Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente
Art. R434-33Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente…- Art. R434-34Les rentes mentionnées à l'article L.
- Art. R434-34-1I.
Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.
Art. R434-35Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L.