Titre III : Prestations

Code de la sécurité sociale · articles R431-1 à R437-1 · 82 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 82 articles

  1. Chapitre 1er : Dispositions générales.

    Art. R431-1Le taux d'incapacité mentionné au 4° de l'article L.
  2. Art. R431-2Les prestations mentionnées à l'article L.
  3. Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 1 : Soins.

    Art. R432-1L'arrêté interministériel mentionné à l'article L.
  4. Art. R432-2Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse primaire…
  5. Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 2 : Appareillage.

    Art. R432-3Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L.
  6. Art. R432-4En matière de prothèse dentaire, sauf en ce qui concerne la prothèse maxillo-faciale, à laquelle sont applicables les dispositions de la présente section, les mutilés se font appareiller chez un…
  7. Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R432-6Le bénéfice du traitement prévu à l'article L.
  8. Art. R432-7La décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie en application de l'article R.
  9. Art. R432-8En cas d'inobservation des obligations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
  10. Art. R432-9Si une rente est due par la caisse primaire à la victime soumise au traitement spécial en vue de la réadaptation, à raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité cette…
  11. Art. R432-9-1En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en fonction duquel est calculé le supplément d'indemnité journalière ou de rente prévu à l'article L.
  12. Art. R432-9-2La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du…
  13. Art. R432-9-3Le montant de l'abondement mentionné à l'article L.
  14. Art. R432-9-4Pour bénéficier de l'abondement mentionné à l'article L.
  15. Art. R432-9-5L'abondement mentionné à l'article R.
  16. Art. R432-9-6Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu à l'article L.
  17. Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 2 : Prime de fin de rééducation et prêt d'honneur.

    Art. R432-10En vue de faciliter le reclassement de la victime, la caisse primaire d'assurance maladie peut verser à celle-ci, après avis conforme de l'établissement où la rééducation a eu lieu :
  18. Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.

    Art. R433-1La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  19. Art. R433-2La limite maximale de la rémunération annuelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.
  20. Art. R433-3Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  21. Art. R433-4Le salaire journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L.
  22. Art. R433-4-1En cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en recouvrement conformément aux dispositions de l'article L.
  23. Art. R433-5Par dérogation aux dispositions des articles R.
  24. Art. R433-6Dans les cas énumérés ci-après et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa, le salaire journalier de base est déterminé comme si la victime avait travaillé pendant le mois, les…
  25. Art. R433-7Dans le cas prévu à l'article L.
  26. Art. R433-8Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière due à l'apprenti ne peut pas être inférieur au salaire mentionné à l'article R.
  27. Art. R433-9La durée d'interruption du travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L.
  28. Art. R433-10En vue de la révision prévue à l'article L.
  29. Art. R433-11Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L.
  30. Art. R433-12La caisse primaire d'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à la victime, en cas d'accident du travail, tout ou partie de…
  31. Art. R433-13L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  32. Art. R433-14L'indemnité journalière prévue à l'article L.
  33. Art. R433-15Lorsque la victime reprend avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure un travail aménagé ou à temps partiel avec l'autorisation de son médecin traitant, elle doit immédiatement en aviser…
  34. Art. R433-16La caisse primaire d'assurance maladie paie valablement les indemnités journalières dues à la victime entre les mains de son conjoint ou, si la victime est mineure, soit entre ses mains, soit entre…
  35. Art. R433-17Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  36. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 1 : Victimes.

    Art. R434-1Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  37. Art. R434-1-1Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L.
  38. Art. R434-1-2Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu…
  39. Art. R434-1-3Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L.
  40. Art. R434-2La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L.
  41. Art. R434-2-1En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu…
  42. Art. R434-3I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L.
  43. Art. R434-4Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R.
  44. Art. R434-5Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L.
  45. Art. R434-6La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
  46. Art. R434-7Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R.
  47. Art. R434-8Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les…
  48. Art. R434-9Pour l'application de l'article L.
  49. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 2 : Ayants droit.

    Art. R434-10La fraction de salaire annuel de la victime qui sert de base à la rente prévue au premier alinéa de l'article L.
  50. Art. R434-11Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article…
  51. Art. R434-12La caisse primaire, au reçu de la demande prévue au premier alinéa de l'article R.
  52. Art. R434-13La caisse primaire d'assurance maladie peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état du bénéficiaire du complément de rente de 20 % obtenu en raison d'une…
  53. Art. R434-14La durée de la période prévue à l'article L.
  54. Art. R434-15La limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article L.
  55. Art. R434-16La fraction du salaire annuel de la victime, prévue à l'article L.
  56. Art. R434-17Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  57. Art. R434-18Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages de la rente peut être versée immédiatement au conjoint survivant, partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité…
  58. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 1 : Charge et gestion des prestations de l'incapacité permanente.

    Art. R434-19Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L.
  59. Art. R434-20Dès que la caisse primaire a connaissance du ou des accidents du travail entraînant une incapacité permanente de travail dont l'intéressé a été victime antérieurement, elle demande à la caisse…
  60. Art. R434-21Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  61. Art. R434-22Le transfert de la charge de la gestion de la rente, dans les conditions prévues aux articles R.
  62. Art. R434-23La caisse primaire qui a la charge et assure la gestion de plusieurs rentes pour un même bénéficiaire, effectue simultanément le paiement des arrérages desdites rentes.
  63. Art. R434-24En cas d'accidents successifs à la charge soit de différentes organisations spéciales de sécurité sociale, notamment de celles qui sont mentionnées aux articles L.
  64. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Calcul de la rente.

    Art. R434-25Le taux d'incapacité mentionné au premier alinéa de l'article L.
  65. Art. R434-26Le pourcentage de réduction prévu au premier alinéa de l'article L.
  66. Art. R434-27Le salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L.
  67. Art. R434-28Le salaire annuel sur lequel est calculée la rente prévue au troisième alinéa de l'article L.
  68. Art. R434-29Pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R.
  69. Art. R434-30Les périodes d'activité des entreprises mentionnées au 3° de l'article précédent sont déterminées par arrêté préfectoral pris sur la proposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail…
  70. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 3 : Attribution de la rente

    Art. R434-31Dès qu'il apparaît que l'accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l'avis du service du…
  71. Art. R434-32Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due…
  72. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 4 : Entrée en jouissance et service de la rente

    Art. R434-33Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente…
  73. Art. R434-34Les rentes mentionnées à l'article L.
  74. Art. R434-34-1I.
  75. Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes › Sous-section 5 : Travailleurs étrangers.

    Art. R434-35Le capital mentionné au premier alinéa de l'article L.
  76. Chapitre 6 : Dispositions communes aux prestations en espèces.

    Art. R436-1Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L.
  77. Art. R436-2Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes dues au travailleur âgé de moins de dix-huit ans ou à ses ayants droit ne peut être inférieur au salaire minimum de la…
  78. Art. R436-4Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières et des rentes dues aux gérants de coopératives ouvrières de production et aux gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples…
  79. Art. R436-4-1Pour les travailleurs privés d'emploi bénéficiaires des revenus de remplacement prévus à l'article L.
  80. Art. R436-5L'astreinte prévue à l'article L.
  81. Art. R436-6Les dispositions des articles R.
  82. Chapitre 7 : Fonds commun des accidents du travail survenus dans la métropole.

    Art. R437-1Les employeurs auxquels sont applicables les modalités particulières de gestion des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, fixées par le présent titre, participent à…