Section 1 : Victimes.

Code de la sécurité sociale · articles R434-1 à R434-9 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. R434-1Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
  2. Art. R434-1-1Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L.
  3. Art. R434-1-2Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu…
  4. Art. R434-1-3Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L.
  5. Art. R434-2La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L.
  6. Art. R434-2-1En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu…
  7. Art. R434-3I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L.
  8. Art. R434-4Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R.
  9. Art. R434-5Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L.
  10. Art. R434-6La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
  11. Art. R434-7Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R.
  12. Art. R434-8Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les…
  13. Art. R434-9Pour l'application de l'article L.