Section 1 : Victimes.
Code de la sécurité sociale · articles R434-1 à R434-9 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. R434-1Le taux d'incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L.
- Art. R434-1-1Lorsque l'indemnité en capital prévue à l'article L.
- Art. R434-1-2Lorsque la rente versée à la victime d'un accident du travail a été partiellement remplacée par un capital et qu'un nouveau taux d'incapacité permanente est fixé pour la même personne, il est tenu…
- Art. R434-1-3Lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L.
- Art. R434-2La rente à laquelle a droit la victime en application du deuxième alinéa de l'article L.
- Art. R434-2-1En cas d'accidents successifs, le calcul de la rente afférente au dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus, qu'ils aient donné lieu…
- Art. R434-3I.-Le taux d'incapacité prévu au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R434-4Lorsqu'à la date de consolidation d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, la somme des taux d'incapacité permanente visés à l'article R.
- Art. R434-5Quels que soient le montant de la rente et le taux d'incapacité, le titulaire peut demander le bénéfice de la conversion partielle mentionnée à l'article L.
- Art. R434-6La demande de conversion est adressée par le titulaire de la rente à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la rente sous pli recommandé avec demande d'accusé de réception.
- Art. R434-7Les arrérages de la rente convertie cessent d'être dus à la date d'effet de la conversion déterminée selon les modalités prévues à de l'article R.
- Art. R434-8Sauf en ce qui concerne la transformation de la rente en rente réversible, opération qui a un caractère irrévocable, les droits et obligations de la victime après la conversion s'exercent dans les…
- Art. R434-9Pour l'application de l'article L.