Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Code de la sécurité sociale · articles R441-9 à R441-18 · 10 articles
01Articles
Les 10 articles
- Art. R441-9Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident.
- Art. R441-10Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R441-11La feuille d'accident prévue à l'article L.
- Art. R441-12Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
- Art. R441-13Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
- Art. R441-14Le dossier mentionné aux articles R.
- Art. R441-15Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R441-16En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
- Art. R441-17Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
- Art. R441-18La décision de la caisse mentionnée aux articles R.