Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

Code de la sécurité sociale · articles R441-9 à R441-18 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R441-9Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident.
  2. Art. R441-10Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L.
  3. Art. R441-11La feuille d'accident prévue à l'article L.
  4. Art. R441-12Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
  5. Art. R441-13Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
  6. Art. R441-14Le dossier mentionné aux articles R.
  7. Art. R441-15Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
  8. Art. R441-16En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
  9. Art. R441-17Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
  10. Art. R441-18La décision de la caisse mentionnée aux articles R.