Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain

Code de la sécurité sociale · articles R441-1 à R444-7 · 38 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 38 articles

  1. Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail

    Art. R441-1Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L.
  2. Art. R441-2Cet article dispose que la victime d'un accident du travail doit déclarer cet accident dans la journée même où il s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
  3. Art. R441-3La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L.
  4. Art. R441-4L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation…
  5. Art. R441-5L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L.
  6. Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

    Art. R441-6Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant…
  7. Art. R441-7La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.
  8. Art. R441-8I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat…
  9. Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

    Art. R441-9Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident.
  10. Art. R441-10Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L.
  11. Art. R441-11La feuille d'accident prévue à l'article L.
  12. Art. R441-12Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
  13. Art. R441-13Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
  14. Art. R441-14Le dossier mentionné aux articles R.
  15. Art. R441-15Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
  16. Art. R441-16En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
  17. Art. R441-17Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
  18. Art. R441-18La décision de la caisse mentionnée aux articles R.
  19. Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 1 : Expertises.

    Art. R442-1La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L.
  20. Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.

    Art. R442-2Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R.
  21. Art. R442-3La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L.
  22. Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 3 : Dispositions diverses

    Art. R442-4La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
  23. Art. R442-5Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse…
  24. Art. R442-6Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
  25. Chapitre 3 : Révision - Rechute.

    Art. R443-1Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
  26. Art. R443-2La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité…
  27. Art. R443-3Les dispositions de l'article R.
  28. Art. R443-4La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au…
  29. Art. R443-5Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de…
  30. Art. R443-6Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R.
  31. Art. R443-7En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L.
  32. Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.

    Art. R444-1Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.
  33. Art. R444-2La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'article R.
  34. Art. R444-3Dans les cas mentionnés à l'article R.
  35. Art. R444-4La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de…
  36. Art. R444-5Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation…
  37. Art. R444-6En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.
  38. Art. R444-7Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L.