Titre IV : Procédures - Révision - Rechute - Accidents survenus hors du territoire métropolitain
Code de la sécurité sociale · articles R441-1 à R444-7 · 38 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre 1er : Déclarations et formalités articles R441-1 à R441-18
- Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses articles R442-1 à R442-6
- Chapitre 3 : Révision - Rechute. articles R443-1 à R443-7
- Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1. articles R444-1 à R444-7
02Articles
Les 38 articles
Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail
Art. R441-1Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L.- Art. R441-2Cet article dispose que la victime d'un accident du travail doit déclarer cet accident dans la journée même où il s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
- Art. R441-3La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L.
- Art. R441-4L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation…
- Art. R441-5L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L.
Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Art. R441-6Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant…- Art. R441-7La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.
- Art. R441-8I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat…
Chapitre 1er : Déclarations et formalités › Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Art. R441-9Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident.- Art. R441-10Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R441-11La feuille d'accident prévue à l'article L.
- Art. R441-12Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
- Art. R441-13Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
- Art. R441-14Le dossier mentionné aux articles R.
- Art. R441-15Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R441-16En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
- Art. R441-17Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
- Art. R441-18La décision de la caisse mentionnée aux articles R.
Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 1 : Expertises.
Art. R442-1La caisse peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident par la déclaration prévue à l'article L.Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 2 : Contrôle médical et contrôle administratif.
Art. R442-2Indépendamment de l'examen médical prévu à l'article R.- Art. R442-3La caisse primaire d'assurance maladie fait procéder au contrôle administratif des victimes d'accidents du travail dans les conditions prévues en application de l'article L.
Chapitre 2 : Expertises - Contrôles - Dispositions diverses › Section 3 : Dispositions diverses
Art. R442-4La décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.- Art. R442-5Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse…
- Art. R442-6Le tarif mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Chapitre 3 : Révision - Rechute.
Art. R443-1Les délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.- Art. R443-2La caisse primaire qui prend en charge la rechute paie les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques et les frais d'hospitalisation, ainsi que, s'il y a lieu, la fraction d'indemnité…
- Art. R443-3Les dispositions de l'article R.
- Art. R443-4La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au…
- Art. R443-5Postérieurement à la date de guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, la caisse primaire peut faire procéder par un de ses médecins-conseils à des examens de contrôle de l'état de…
- Art. R443-6Dans le cas où la victime refuse de se prêter à l'examen de contrôle prévu à l'article R.
- Art. R443-7En cas de modification de l'état du bénéficiaire de plusieurs rentes, attribuées en application du deuxième ou du quatrième alinéa de l'article L.
Chapitre 4 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Art. R444-1Dans tous les cas où les accidents du travail auxquels s'applique le présent livre sont survenus hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.- Art. R444-2La caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'article R.
- Art. R444-3Dans les cas mentionnés à l'article R.
- Art. R444-4La caisse primaire d'assurance maladie peut, en raison de l'éloignement, autoriser l'employeur à faire l'avance pour son compte, par l'entremise d'un service comptable situé au lieu de travail, de…
- Art. R444-5Les avances faites pour le paiement des frais afférents aux soins de toute nature tels que fournitures de médicaments, fournitures autres que les médicaments ainsi que les frais d'hospitalisation…
- Art. R444-6En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L.
- Art. R444-7Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article L.