Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Code de la sécurité sociale · articles R441-6 à R441-8 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R441-6Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant…
- Art. R441-7La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.
- Art. R441-8I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat…