Chapitre 1er : Déclarations et formalités
Code de la sécurité sociale · articles R441-1 à R441-18 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail articles R441-1 à R441-5
- Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident articles R441-6 à R441-8
- Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles articles R441-9 à R441-18
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail
Art. R441-1Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L.- Art. R441-2Cet article dispose que la victime d'un accident du travail doit déclarer cet accident dans la journée même où il s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
- Art. R441-3La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L.
- Art. R441-4L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation…
- Art. R441-5L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L.
Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident
Art. R441-6Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant…- Art. R441-7La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.
- Art. R441-8I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat…
Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
Art. R441-9Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident.- Art. R441-10Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R441-11La feuille d'accident prévue à l'article L.
- Art. R441-12Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
- Art. R441-13Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
- Art. R441-14Le dossier mentionné aux articles R.
- Art. R441-15Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
- Art. R441-16En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
- Art. R441-17Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
- Art. R441-18La décision de la caisse mentionnée aux articles R.