Chapitre 1er : Déclarations et formalités

Code de la sécurité sociale · articles R441-1 à R441-18 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Obligations déclaratives spécifiques aux accidents du travail

    Art. R441-1Les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L.
  2. Art. R441-2Cet article dispose que la victime d'un accident du travail doit déclarer cet accident dans la journée même où il s'est produit, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
  3. Art. R441-3La déclaration de l'employeur ou l'un de ses préposés prévue à l'article L.
  4. Art. R441-4L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation…
  5. Art. R441-5L'autorité de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L.
  6. Section 2 : Procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

    Art. R441-6Lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant…
  7. Art. R441-7La caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L.
  8. Art. R441-8I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat…
  9. Section 3 : Dispositions communes aux accidents du travail et aux maladies professionnelles

    Art. R441-9Pour chaque accident du travail, la caisse primaire donne avis immédiatement à la caisse régionale de la déclaration d'accident.
  10. Art. R441-10Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L.
  11. Art. R441-11La feuille d'accident prévue à l'article L.
  12. Art. R441-12Tout praticien, tout auxiliaire médical appelé à donner des soins mentionne sur la feuille d'accident en possession de la victime les actes accomplis et appose sa signature.
  13. Art. R441-13Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part…
  14. Art. R441-14Le dossier mentionné aux articles R.
  15. Art. R441-15Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l'article L.
  16. Art. R441-16En cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs à compter de la date à…
  17. Art. R441-17Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux accidents survenus et aux maladies contractées dans le cadre des périodes accomplies dans la réserve sanitaire conformément à l'article L.
  18. Art. R441-18La décision de la caisse mentionnée aux articles R.