Titre IX : Indemnisation des victimes de pesticides
Code de la sécurité sociale · articles R491-1 à R491-22 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Personnes exposées aux pesticides du fait de leur activité professionnelle articles R491-1 à R491-3
- Section 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents articles R491-4 à R491-19
- Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des victimes de pesticides articles R491-20 à R491-22
02Articles
Les 22 articles
Section 1 : Personnes exposées aux pesticides du fait de leur activité professionnelle
Art. R491-1Les décisions prises par le fonds lorsqu'il se prononce sur les demandes des personnes mentionnées au 1° et aux a et b du 2° de l'article L.- Art. R491-2Les décisions prises par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R491-3Par dérogation à l'article R.
Section 2 : Enfants exposés durant la période prénatale du fait de l'activité professionnelle de l'un de leurs parents
Art. R491-4Les demandes relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L.- Art. R491-5Lorsqu'il est saisi du dossier complet mentionné au premier alinéa de l'article R.
- Art. R491-6A l'issue des investigations mentionnées à l'article R.
- Art. R491-7Lorsque la commission mentionnée à l'article R.
- Art. R491-8Dans un délai de quatre mois à compter de la réception de l'offre mentionnée à l'article R.
- Art. R491-9Si les conditions d'indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part à la victime ou à ses représentants, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, en leur…
- Art. R491-10Les notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
- Art. R491-11Les actions contre les décisions du fonds relatives aux enfants mentionnés au c du 2° de l'article L.
- Art. R491-12Le délai pour agir devant la cour d'appel est de deux mois.
- Art. R491-13La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d'appel ou adressée à ce même greffe par tout moyen donnant date certaine à sa réception.
- Art. R491-14La déclaration ou l'exposé des motifs prévu à l'article R.
- Art. R491-15Dès l'accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d'appel adresse au fonds mentionné à l'article L.
- Art. R491-16Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe de la…
- Art. R491-17Les dépens de la procédure restent à la charge du fonds.
- Art. R491-18Les notifications entre parties sont faites par tout moyen donnant date certaine à leur réception ou par notification directe entre avocats.
- Art. R491-19Le greffe notifie les arrêts de la cour d'appel, par tout moyen donnant date certaine à leur réception, aux parties à l'instance et à leurs avocats.
Section 3 : Dispositions communes à l'ensemble des victimes de pesticides
Art. R491-20Les greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds mentionné à l'article L.- Art. R491-21Dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'envoi mentionné à l'article R.
- Art. R491-22Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n'est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe des juridictions des…