Sous-section 1 : Dispositions préliminaires

Code de la sécurité sociale · articles R931-1-1 à R931-1-2 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R931-1-1Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent pratiquer que des activités définies à l'article L.
  2. Art. R931-1-2Toute institution de prévoyance ou union est désignée par une dénomination sociale qui doit être suivie de la mention :