Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
Code de la sécurité sociale · articles R931-1-15 à R931-1-31 · 17 articles
01Articles
Les 17 articles
- Art. R931-1-15Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en assemblée générale des représentants des organismes fondateurs.
- Art. R931-1-16I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel…
- Art. R931-1-17La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins.
- Art. R931-1-18Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.
- Art. R931-1-19Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
- Art. R931-1-20Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de l'organisme qu'il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société…
- Art. R931-1-21Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre.
- Art. R931-1-22Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs.
- Art. R931-1-23Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président.
- Art. R931-1-24En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
- Art. R931-1-25Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le…
- Art. R931-1-26Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
- Art. R931-1-27Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
- Art. R931-1-28Les articles R.
- Art. R931-1-29I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts.
- Art. R931-1-30Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des articles R.
- Art. R931-1-31La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article L.