Chapitre 1er : Dispositions relatives au recouvrement des créances alimentaires.
Code de la sécurité sociale · articles R581-1 à R581-10 · 9 articles
01Articles
Les 9 articles
- Art. R581-1Pour l'application du premier alinéa de l'article L.
- Art. R581-3Cet article prévoit que le créancier (la personne à qui est due une pension alimentaire) doit donner mandat (une autorisation officielle d'agir en son nom) à l'organisme débiteur de prestations…
- Art. R581-4L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il a admis la demande au recouvrement faite par le créancier.
- Art. R581-5L'organisme débiteur de prestations familiales notifie au débiteur l'apurement définitif des arriérés de la dette et la fin de l'obligation de se libérer auprès de lui.
- Art. R581-6Exception faite des créances recouvrées en application de l'article 7 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975, le montant des sommes versées à l'organisme débiteur de prestations familiales est…
- Art. R581-7Les majorations mentionnées à l'article R.
- Art. R581-8Les majorations mentionnées à l'article R.
- Art. R581-9Dans tous les cas, le dernier terme échu de la pension alimentaire et des créances des articles 214, 276 et 342 du code civil est imputé par priorité sur les sommes recouvrées et est reversé au…
- Art. R581-10Les comptables publics mentionnés à l'article L.